STSJAD 233/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 septembre 2023)
Décision commentée : STSJAD 233/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:233 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 12 décembre 2019, M. Guerrero a formé une demande contre Mme Rius. Il sollicitait la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2 322 483,73 euros, résultant de la compensation entre une créance de 2 717 184 euros et une dette de 394 700,27 euros. Il demandait également les intérêts légaux depuis le 1er décembre 2000, date à laquelle la défenderesse aurait pris possession de l'immeuble sans verser de loyer, jusqu'à la restitution, ainsi que les dépens.
Le 16 janvier 2020, Mme Rius a soulevé l'exception péremptoire de chose jugée. À titre subsidiaire, elle a conclu au rejet de la demande au fond.
Par jugement du 23 février 2023 (sentence n° 10/2023), le tribunal de première instance a accueilli l'exception de chose jugée, a absous la défenderesse et a condamné le demandeur aux dépens. Le motif retenu est une décision antérieure portant sur la résolution d'un contrat de vente conclu le 1er décembre 2000, rendue dans le procès civil n° 51005285/2011 (cité par la décision sous une autre forme, « 5100528/2011 »). Dans ce précédent, la juridiction avait prononcé la résolution du contrat mais rejeté la demande d'indemnisation pour occupation indue du bien, faute de quantification et de preuve des bases de liquidation.
M. Guerrero a interjeté appel, en demandant la révocation du jugement, le renvoi de l'affaire au tribunal a quo pour examen au fond et la condamnation de la partie adverse aux dépens des deux instances. Les consorts Canales i Raya, successeurs processuels de Mme Rius, se sont opposés à l'appel.
Question de droit
La Cour devait déterminer si les conditions de la chose jugée matérielle étaient réunies, en particulier l'identité d'objet et de cause (causa petendi), entre la présente action et le procès antérieur. Deux points de droit étaient en jeu :
- La qualification nouvelle de l'action, présentée comme un enrichissement injustifié, suffit-elle à écarter l'identité de cause lorsque les faits sont identiques ?
- Le demandeur peut-il, par une nouvelle action, corriger l'absence de quantification et de justification du préjudice dans la première instance ?
Le raisonnement s'appuie sur la triple identité (subjective, objective et de cause) que la Sala Civil rappelle en reprenant ses propres décisions antérieures (sentence du 20 janvier 2005 et sentence TSJC 182/2020 du 22 décembre 2020).
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel après avoir examiné les deux procédures au regard des trois identités requises.
Sur l'identité subjective. Elle relève qu'il n'est pas contesté que les parties étaient initialement les mêmes. Le débat porte donc sur les éléments objectif et causal.
Sur la causa petendi. La Cour adopte une définition fondée sur les faits juridiques, en s'appuyant sur la doctrine citée (le professeur Quesada, Dret civil processal del Principat d'Andorra, chap. 7). Elle distingue selon la nature du droit invoqué : lorsque l'action repose sur un droit absolu, seuls comptent les faits qui en définissent le contenu ; lorsqu'elle repose sur un droit personnel, la cause embrasse l'ensemble des faits juridiques qui caractérisent la prétention. Elle en déduit que « la qualification juridique n'intègre pas l'objet du jugement », de sorte que « la seule div