Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 septembre 2023, n° 226/2023
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 septembre 2023, n° 226/2023, Aute 000116/2023, Rollo TSJC-0000235/2022 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre de l'exécution forcée des obligations pécuniaires découlant d'une convention de divorce (conveni de divorci) conclue entre Monsieur Olmo et Madame Giner, relative à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun, Narváez.
La convention de divorce comportait deux stipulations déterminantes pour la prise en charge des charges éducatives :
- Le pacte 7.2, régissant le régime des dépenses extraordinaires (despeses extraordinàries), lequel stipulait que constituaient de telles dépenses :
Reproduction verbatim « les dépenses relatives aux inscriptions scolaires et les frais pour des cours ou des séjours à l'étranger réalisés par les enfants qui s'intègrent dans le cadre de leur processus éducatif et qui font l'objet d'un consensus. À défaut d'accord, ces frais sont assumés intégralement par le parent intéressé » (traduction libre du catalan).
- Le pacte 7.3, spécifiquement consacré à la poursuite d'études post-secondaires, lequel prévoyait :
Reproduction verbatim « les parties conviennent expressément que dans le cas où l'un quelconque des deux enfants poursuivrait ses études au-delà du baccalauréat ou de la formation professionnelle, il conviendra de recalculer le montant de la pension alimentaire, en établissant comme critères de détermination, bien qu'ils ne soient pas exhaustifs, les suivants : frais de logement et de nourriture de l'enfant, frais d'inscription et de matériel, frais de transport, frais d'habillement, contribution économique pour sa subsistance, frais sanitaires, frais d'assurance. (Les montants correspondant aux dépenses échues devront être ajustés aux besoins raisonnables de l'enfant). Dans l'intervalle où la pension alimentaire ne sera pas recalculée au regard des nouvelles dépenses susceptibles d'être générées, celles-ci seront assumées à raison de 70 % par la mère et 30 % par le père » (traduction libre du catalan).
L'enfant commun, Narváez, ayant atteint la majorité légale, a entrepris des études universitaires supérieures à l'étranger, plus particulièrement à Barcelone. Dans ce cadre, Madame Giner a engagé des dépenses substantielles afférentes aux frais d'inscription universitaire, au logement en résidence universitaire, ainsi qu'à d'autres postes annexes (transport, vêtements, entretien général).
Monsieur Olmo s'étant abstenu de contribuer à ces dépenses au prorata de 30 % prévu à titre conservatoire par le pacte 7.3, Madame Giner lui a fait signifier, le 25 novembre 2021, une sommation extrajudiciaire de payer par le ministère d'un huissier de justice andorran (Servei d'Atenció al Ciutadà / Saig). Face à l'absence de règlement volontaire, une phase contentieuse d'exécution forcée a été introduite.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 20 janvier 2022, Madame Giner a déposé devant la première instance judiciaire andorrane (Batllia) une demande d'exécution forcée tendant à la condamnation de Monsieur Olmo au paiement des sommes suivantes :
- La somme principale de 4 876,83 euros au titre des dépenses échues jusqu'à la date de la demande, assortie des intérêts de retard depuis leur exigibilité (septembre 2021) ;
- Le paiement échelonné de mensualités d'un montant de 403,95 euros sur son compte bancaire ;
- Le paiement de 30 % du montant de la réservation et de l'inscription à l'université ou au centre d'études supérieures de l'enfant Narváez pour l'année universitaire 2022-2023, sur présentation des justificatifs correspondants ;
- La condamnation du débiteur aux dépens de l'instance.
Par une ordonnance (Aute) en date du 15 février 2022, la juridiction de première instance a admis la demande et diligenté l'exécution forcée à l'encontre de Monsieur Olmo pour le principal réclamé de 4 876,83 euros.
Monsieur Olmo a formé opposition à cette exécution (oposició a l'execució), sollicitant le rejet intégral des prétentions de la créancière et la condamnation de cette dernière aux dépens. Au soutien de son opposition, il faisait valoir que les dépenses engagées relevaient du pacte 7.2 de la convention de divorce et nécessitaient un accord préalable des deux parents, à défaut duquel la charge incombait exclusivement au parent ayant pris l'initiative unilatérale. Il arguait en outre que certains montants étaient déjà couverts par la pension alimentaire ordinaire qu'il versait régulièrement, que d'autres dépenses n'étaient nullement justifiées par des pièces probantes, et que la formation suivie à l'étranger excédait ses capacités économiques.
Lors de l'audience orale de l'incident d'exécution, la représentante de Madame Giner a augmenté le montant de sa réclamation, la portant à 7 186,54 euros, puis, en phase de conclusions, a chiffré la participation paternelle à hauteur de 7 575,46 euros.
Par une ordonnance (Aute) rendue le 26 juillet 2022, la juge de première instance (la Batlle) a statué comme suit :
- Elle a accueilli substantiellement l'opposition à l'exécution formée par le débiteur ;
- Elle a condamné Monsieur Olmo au paiement de la somme de 5 561,54 euros au titre des frais d'études supérieures de l'enfant commun, réactualisés à la date de la décision ;
- Elle a condamné Monsieur Olmo aux dépens afférents à l'incident d'opposition à l'exécution forçée ;
- Elle a ordonné diverses communications de pièces et notifications de la décision.
Monsieur Olmo a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil). À l'appui de son recours, il invoquait :
- L'incongruence ultra petita et la violation du principe de l'interdiction de la mutatio libelli, reprochant au premier juge d'avoir accueilli une extension objective de la demande initiale formulée pour la première fois à l'audience orale, en portant la condamnation à 5 561,54 euros alors que l'acte introductif d'exécution ne réclamait que 4 876,83 euros ;
- L'erreur de qualification juridique dans l'application des stipulations conventionnelles : selon lui, les frais de formation à l'étranger relevaient du pacte 7.2 (dépenses extraordinaires soumises à accord) et non du pacte 7.3 ; subsidiairement, le défaut de justification documentaire de plusieurs postes de dépenses (vêtements, entretien, déplacements) et l'absence de prise en compte de la pension alimentaire ordinaire déjà versée ;
- La contestation de sa condamnation aux dépens.
Madame Giner s'est opposée à l'appel principal et a formé un appel incident (recurs d'adhesió). Elle demandait la réformation de l'ordonnance afin que Monsieur Olmo soit condamné :
- À payer, outre le principal, la somme de 2 181,57 euros correspondant aux frais d'inscription et de logement échus jusqu'en novembre 2022, ou toute autre somme justifiée au moment de l'exécution au titre du pacte 7.3 ;
- Aux intérêts légaux générés par chacune des dépenses payées à compter de leur échéance respective ;
- À la totalité des dépens des deux instances.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le Tribunal supérieur de justice a admis les moyens de preuve proposés par l'intimée dans son mémoire de réponse