STSJAD 228/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:228)
Décision commentée : STSJAD 228/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 25 septembre 2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:228 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société C SA, aujourd'hui B SL, a formé une demande en paiement devant le Tribunal de première instance, selon la procédure ordinaire, contre deux codébiteurs, les Srs Ricart et Sarabia. Elle réclamait le solde débiteur d'un contrat de crédit à utilisations multidevises, dont l'échéance était fixée au 3 septembre 2015.
Les faits non contestés, tels que rapportés par la Cour, sont les suivants. Le compte courant n° XXXX a été ouvert en 2006 par les défendeurs et Mme Palau auprès de l'établissement D SA. Le 15 avril 2013, M. Ricart a souscrit une police de crédit multidevise plafonnée à 100 000 $. Ce crédit a été renouvelé le 3 septembre 2014, avec un nantissement des valeurs rattachées au compte, puis le 26 février 2015 jusqu'au 3 septembre 2015, au taux nominal de 3,560 % pour les sommes utilisées et de 8,560 % pour le dépassement de plafond.
Le Tribunal de première instance a, le 25 novembre 2022, condamné les défendeurs solidairement au paiement de 99 487,28 $ et 3 435,08 EUR, avec intérêts de retard « à partir du 27.08.2019 (date des certificats) ». M. Ricart et M. Sarabia ont interjeté appel le 3 février 2023. Le recours ne portait que sur la condamnation de M. Sarabia : les appelants demandaient que soit retenue son absence de légitimation passive, la somme principale et les intérêts n'étant pas contestés.
Il convient de relever que la décision emploie tantôt « Tribunal de Batlles », tantôt « Batllia » pour désigner la juridiction de première instance, et que les prénoms et liens familiaux des parties sont mentionnés de façon hésitante (« pare », « fill »). Ces incohérences formelles n'affectent pas le raisonnement retenu.
Question de droit
Le litige posait deux questions principales.
En premier lieu, la demanderesse pouvait-elle, par ses écritures de réplique, substituer à son action fondée sur le contrat de crédit une action fondée sur le solde débiteur du compte courant ? La Cour, se référant à sa jurisprudence antérieure (STJC 113/2017 et STJC du 20 juillet 2020, réf. 1413), répond par la négative : les allégations doivent figurer dans les écrits introductifs, et la réplique ne peut modifier la causa petendi ni introduire des faits ou questions nouveaux, faute de quoi la partie adverse serait placée en situation d'indéfense.
En second lieu, un codétenteur de compte courant, qui n'a pas signé la police de crédit, peut-il être tenu au paiement du solde résultant de ce crédit ? Cette question suppose d'articuler le principe de relativité des contrats avec la présomption de titularité des fonds et valeurs en compte indistinct entre plusieurs titulaires.
Solution et dispositif
La Cour retient que M. Sarabia n'a pas signé le contrat de crédit ni ses renouvellements, qu'aucun mandat de représentation de son père n'est établi, et que la seconde signature figurant au dossier n'est pas identifiée. Elle en déduit que le contrat ne lui est pas opposable, en application du principe de relativité des contrats. Le fait que le compte ait été commun ne suffit pas à le rendre débiteur de l'obligation issue de la police. La Cour précise également que le lien entre le crédit et le compte n'emporte pas, à lui seul, destruction de la présomption de cotitularité des fonds : il n'est pas démontré que l'intégralité du capital appartenait en propriété ex