Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 septembre 2023, STSJAD 243/2023
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 243/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:243) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 11 mars 2019, vers 18 h 46, un accident de la circulation oppose deux véhicules. Le premier, conduit par M. Morell et assuré auprès de la société C SA, est endommagé au point d'être déclaré « perte totale ». Le second, appartenant à la société B et conduit par Mme Recio, est assuré auprès de la compagnie A. Mme Recio et les deux passagères de son véhicule sont légèrement blessées. Un rapport du service de police est établi le 12 avril 2019.
La compagnie C indemnise M. Morell à hauteur de 10 315 euros, après déduction d'une franchise de 285 euros et de la valeur des restes. La compagnie A, saisie d'une demande de prise en charge, autorise une quittance de 12 350 euros, mais se trouve en cessation de paiements à compter du 26 novembre 2019 et ne peut rembourser les créances admises.
Par lettres des 9 janvier et 22 janvier 2020, M. Morell et son assureur réclament en vain à Mme Recio et à la société B la prise en charge de leur préjudice, la société B contestant la détermination de la responsabilité. Une demande est déposée devant la Batllia le 28 septembre 2020 selon la procédure ordinaire. Elle tend à la condamnation solidaire des défendeurs à verser 10 315 euros à C, 2 035 euros à M. Morell, les intérêts et les dépens.
Mme Recio et la société B concluent au rejet de la demande et forment une demande reconventionnelle de 8 030 euros contre M. Morell et C SA. La partie adverse soulève l'exception de prescription à l'encontre de la demande reconventionnelle.
Par sentence du 21 septembre 2022, modifiée le 7 octobre 2022, le Tribunal de Batlles fait droit à la demande principale, rejette la demande reconventionnelle en accueillant l'exception de prescription et met les dépens à la charge des défendeurs.
Mme Recio et la société B interjettent appel. Ils invoquent une erreur dans l'appréciation des preuves. Ils soutiennent, à titre principal, que la responsabilité incombe à M. Morell et, à titre subsidiaire, qu'il convient de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 50 % minimum. L'appel conteste également le point de départ de la prescription et le caractère interruptif de la demande reconventionnelle.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
La première porte sur la prescription de l'action en responsabilité extracontractuelle, et plus précisément sur le dies a quo du délai annal et sur l'effet interruptif de la demande reconventionnelle. Il s'agit de déterminer si le délai court à compter de la date de l'accident ou de la date à laquelle la responsabilité est imputée, et si une demande reconventionnelle formée au cours d'une instance introduite par la partie adverse peut interrompre un délai déjà expiré.
La seconde concerne l'imputation de la responsabilité de l'accident : il faut établir si la faute est exclusivement imputable à la conductrice qui a pénétré dans la voie de M. Morell, ou si une concurrence de fautes doit être retenue, compte tenu de la contestation des versions respectives des conducteurs et de l'absence de témoin.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme la décision de première instance en toutes ses dispositions.
Sur la prescription. Le Tribunal rappelle que le délai de l'action en responsabilité extracontractuelle est annal et doit être appliqué « avec une extrême prudence et de manière restrictive », tout en relevant que la prescription produit ses effets en vertu de la loi et que la sécurité juridique justifie son admission en l'absence de cause d'interruption. Le point de départ est « le moment où le lésé a pu exercer son action » ; pour un fait unique générateur de dommages immédiats, il s'agit de la date de réalisation du dommage. La Cour retient qu'il n'y a pas lieu de différer le point de départ au moment où une expertise impute la responsabilité, cette question n'affectant pas la faculté d'agir. Elle relève en outre que, dès le début du mois de mai 2019 au plus tard, chaque partie conna