ATSJAD 236/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:236A)
Décision commentée : ATSJAD 236/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 4 octobre 2023, recours A145/23 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 8 février 2023, les époux Palomo i Andrade ont sollicité la pratique de diligences préliminaires en vue d'une future action civile, selon la procédure ordinaire, contre M. Suárez, administrateur spécial de la société A SA, et/ou contre son assureur. L'action envisagée tendait à obtenir réparation d'un préjudice relevant de la responsabilité civile professionnelle de cet administrateur.
Les diligences demandées étaient de deux ordres. Certaines visaient l'Autorité financière andorrane (AFA), administrateur judiciaire de la société A SA en liquidation, et portaient sur le détail des actifs financiers issus des comptes des demandeurs, l'affectation des actifs aux provisions techniques, les commissions et frais acquittés, la documentation contractuelle de la police d'assurance, ainsi que certaines autorisations et déclarations administratives. D'autres étaient adressées à M. Suárez et tendaient à la production du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
Par un Aute du 4 mai 2023, la juge de première instance (Batlle d'instància) a admis partiellement la requête. Elle a ordonné les requérimages a) i), iv), v) adressés à l'AFA et le requérimant b) adressé à M. Suárez, en retenant qu'une cause juste et un intérêt légitime étaient caractérisés. Elle a en revanche refusé les autres diligences (a) ii, iii, vi, vii et viii), sans préjudice de leur nouvelle présentation dans le cadre du procès futur. Elle a subordonné la validité des diligences à l'introduction de la demande dans les vingt jours ouvrables suivant leur exécution, en application de l'article 66, paragraphe 4, du Code de procédure civile (CPC).
Les demandeurs ont interjeté appel en sollicitant la révocation partielle de l'Aute et l'ordonnancement de la pratique de l'ensemble des diligences initialement sollicitées. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'appel.
Question de droit
La question posée était de savoir si des diligences préliminaires au sens des articles 64 à 66 du CPC peuvent être ordonnées lorsqu'elles tendent à obtenir des informations dont la finalité excède la préparation de la demande, notamment lorsqu'elles visent en réalité à constituer une preuve utilisable au fond. La question se rattachait ainsi à la frontière entre l'instrument préparatoire et la preuve préconstituée, dont la prohibition est rappelée par le Tribunal.
Le cadre normatif est posé par l'article 64, paragraphe 1, du CPC, selon lequel les diligences préliminaires ont pour finalité « obtenir information sur l'objet de la controverse dont les parties ne disposent pas, qu'elles ne peuvent obtenir par elles-mêmes, et qui est nécessaire pour fonder un procès futur ». L'article 65 énumère, à titre indicatif, les diligences admissibles, et son alinéa i) autorise toute autre diligence servant à la préparation du procès. Le Tribunal relève que cette énumération n'a pas de caractère limitatif, à la différence de l'article 256 de la LEC espagnole, dont la rédaction est présentée comme indicative.
Solution et dispositif
Le Tribunal confirme la décision de première instance selon un raisonnement en deux temps. Il retient d'abord que certaines diligences s