ATSJAD 25/2023 (Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 6 octobre 2023)
Décision commentée : ATSJAD 25/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:25A (Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 6 octobre 2023, recours n° 61/2023) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
Un justiciable, M. Sarabia, a été sanctionné par l'administration pour conduite téléraire d'un montant de 400 euros. Il a contesté cette sanction devant la juridiction de première instance, le Batlle, qui a, par jugement du 30 juin 2023, rejeté sa demande dirigée contre le Govern d'Andorra et s'est abstenu de toute condamnation aux dépens.
Le requérant a interjeté appel. Il a comparu devant la Sala administrativa du Tribunal superior de justícia le 5 septembre 2023 pour formuler son recours. Le dossier porte le numéro 61/2023 devant la Cour d'appel et 2000015/2023 à l'origine. Le recours a été examiné par le président de la Sala, qui a statué par voie d'aute (ordonnance), et non par un arrêt rendu en formation collégiale.
Le texte ne précise pas l'éventuel contenu détaillé du premier moyen de l'acte d'appel, auquel la décision fait seulement référence (« Primer motiu apartat II de l'escrit de recurs »). Les arguments du requérant sont donc connus uniquement à travers la réponse du juge, qui indique que l'intéressé contestait non le montant de l'amende mais le principe même de la sanction, au motif que les faits ne constitueraient pas une infraction.
Question de droit
La question posée était la suivante : un appel formé contre un jugement de première instance rendu en matière contentieuse administrative est-il recevable lorsque le montant de la sanction contestée est inférieur au seuil légal de 1 500 euros ?
Cette question en appelle une seconde, plus technique : comment détermine-t-on la « quantité » (quantia) du litige lorsque le requérant conteste la sanction elle-même, et non seulement son montant ? Le juge devait, en somme, arbitrer entre une lecture strictement pécuniaire de la somme en cause et une lecture fondée sur l'objet du recours.
Le fondement textuel invoqué est l'article 47.1 de la loi 9/2022 du 7 avril 2022 relative à la procédure contentieuse administrative, dont le texte cité est le suivant :
« Les sentences dictées par la Section administrative du Tribunal de Batlles sont susceptibles d'appel devant la Sala administrativa du Tribunal superior de justícia, sauf celles qui statuent sur des affaires d'un montant inférieur à 1 500 euros. L'appel contre les sentences ouvre la seconde instance du procès. »
(Traduction libre de l'original catalan.)
Solution et dispositif
Le président de la Sala déclare le recours irrecevable. Il retient deux motifs principaux :
- Le seuil de recevabilité n'est pas atteint. La sanction de 400 euros est inférieure à 1 500 euros. Le juge considère que la doctrine processuelle posée à l'article 47.1 est « pleinement applicable » à l'espèce.
- La contestation de principe ne modifie pas la quantité du litige. Le juge reprend un raisonnement tenu dans une sentence antérieure de la même Sala (n° 43-2023 du 26 septembre 2023), selon lequel l'article 7.1.a) de la loi fixe la valeur économique de la prétention, lorsqu'est demandée l'annulation d'un acte, en fonction de son contenu économique. La quantité du procès est donc déterminée par le montant de la sanction, quelle que soit la nature des moyens soulevés.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« 1.-