ATSJAD, Civil, 10 octobre 2023 (ROJ : ATSJAD 239/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:239A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 10 octobre 2023, recours TSJC-0000203/23 (ROJ : ATSJAD 239/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:239A) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique transmise dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
La présente décision est un aute (ordonnance) rendu par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, siégeant à Andorre-la-Vieille, dans le cadre d'un recours d'appel (TSJC-0000203/23) formé contre le jugement du 5 juin 2023 rendu dans une procédure civile de tutelle sommaire (n° 5000436/22).
Le recours est exercé par la requérante, Mme Palau, et son mari. Le 4 septembre 2023, Mme Palau sollicite le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites, au motif qu'elle ne peut assumer le coût de la défense par avocat. Cette demande est enregistrée sous la référence TSJC-0000247/23.
La décision relève, d'après le jugement de première instance, que Mme Palau et son mari ont été déclarés en rébellion processuelle (rebel·lia processal), alors que le mari s'était vu accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. La requérante n'allègue aucun changement de circonstances récent. Les pièces produites établissent que ses revenus n'ont pas varié et qu'aucune dépense importante n'est apparue.
Le texte intégral ne précise pas les montants des revenus ni la nature exacte des charges alléguées, ni la date précise de l'éventuel dépôt de la défense en première instance (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est la suivante : une partie peut-elle obtenir le bénéfice de la défense et de l'assistance techniques par avocat gratuites lorsque la demande intervient après le dépôt de la contestation de la demande, et en l'absence de circonstances économiques défavorables survenues postérieurement ?
Cette question engage l'articulation entre le régime général de l'aide juridictionnelle, tel qu'organisé par le Reglament del dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrades, et la condition de temporalité fixée par son article 26.1, dont la décision reproduit le texte.
Solution et dispositif
Le fondement textuel retenu par la Cour est l'article 26.1 du Reglament du 24 mars 2021, dont la décision reproduit la partie pertinente :
« En els processos civils i administratius no es pot atorgar el benefici de la defensa i l'assistència tècnica lletrades gratuïtes a la part actora una vegada hagi interposat la demanda, i a la part defensora una vegada hagi presentat la contesta a la demanda, llevat que en la sol·licitud acreditin que les circumstàncies vinculades a la situació econòmica desfavorable o d'insolvència han sobrevingut amb posterioritat. »
(Traduction libre : « Dans les procédures civiles et administratives, le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites ne peut être accordé à la partie demanderesse après qu'elle a introduit la demande, ni à la partie défenderesse après qu'elle a présenté sa réponse à la demande, sauf si la requête établit que les circonstances liées à la situation économique défavorable ou à l'insolvabilité sont survenues postérieurement. »)
Le raisonnement de la