Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 octobre 2023, STSJAD 250/2023
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 octobre 2023, STSJAD 250/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:250) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le salarié, électricien puis opérateur de première, est engagé le 3 août 2018 par la société Espada, S.L. Il est licencié par lettre du 6 décembre 2022, qualifiée de licenciement disciplinaire. Les parties ne contestent pas la matérialité de sept absences non justifiées, survenues les 14 et 24 janvier, 1er février, 16 mars, 15 juillet, 5 septembre et 10 octobre 2022. Les parties ne contestent pas davantage que le salarié était, jusqu'au 21 novembre 2022, le seul opérateur de première frigoriste de l'entreprise.
Le salarié saisit le juge de première instance d'une demande en paiement d'un montant net de 13 070,18 euros, assortie de la demande de cotisations sociales et d'intérêts légaux à compter du 6 décembre 2022, au motif que le licenciement serait injustifié. Par jugement du 16 mai 2023, le juge d'instance rejette la demande et met les dépens à la charge du demandeur.
Le salarié interjette appel. Il soutient, à titre principal, que chaque absence aurait dû faire l'objet d'une sanction individuelle, de sorte qu'elles seraient prescrites, et que l'employeur aurait toléré ces absences, les communications effectuées ayant été acceptées par le responsable. À titre subsidiaire, il conteste que deux des dates puissent être comptabilisées comme absences, ce qui ferait tomber le seuil fixé à l'article 99.1.a) de la loi n° 31/2018 du 6 décembre 2018 sur les relations de travail. L'employeur conclut au rejet de l'appel.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Alexandra Cornella Sola (rapporteur), rejette l'appel (recurs n° 175/23).
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si la répétition d'absences injustifiées doit faire l'objet d'une sanction individualisée pour chaque absence, sous peine de prescription, ou si elle peut être appréhendée globalement comme une faute unique. D'autre part, il convient de dire si les absences litigieuses, au regard de la preuve produite et de l'autorisation alléguée, constituent des absences justifiées ou non.
Le fondement textuel est l'article 99.1.a) de la loi n° 31/2018, qui qualifie de faute très grave « trois absences ou plus au travail non justifiées sur une période de deux mois, ou plus de six absences au cours d