STSJAD 219/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:219)
Décision commentée : STSJAD 219/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 26 octobre 2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:219 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un actionnaire, le Sr Garzón, détenait des actions de la société X. SA, établissement bancaire andorran. À la suite d'une note du ORG_3 datée du 10 mars 2015, les autorités andorranes ont placé cette entité sous intervention, puis ont ouvert une procédure de résolution. La déclaration de résolution a entraîné la perte totale de la valeur des actions de l'intéressé.
Ce dernier a sollicité l'indemnisation de la responsabilité administrative de l'État, du Gouvernement, de l'Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra (UIFAND) et de l'organisme de supervision bancaire, alors dénommé INAF, aujourd'hui Autorité financière andorrane (AFA). Ses demandes ont été rejetées par des résolutions administratives de 2016, confirmées sur recours. Il a saisi le Tribunal de Batlles, dont la section administrative a rejeté sa demande par jugement du 23 juin 2022.
L'appelant a interjeté appel en soutenant trois séries de griefs : une « falta de servei » résultant d'actes précipités et négligents avant comme après la note du ORG_3 ; l'absence de justification de l'intervention de X. SA ; l'existence d'un lien de causalité entre ces fautes et son préjudice. Le Gouvernement et l'ORG_1 ont conclu au rejet. L'appelant a demandé des mesures d'instruction complémentaires, que la Cour a refusées par ordonnance du 24 novembre 2022.
Les références de l'en-tête fournies dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplètes, la présente fiche retient les identifiants ROJ et ECLI figurant dans le texte de la décision.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si l'activité de supervision exercée par les autorités administratives sur un établissement de crédit est susceptible d'engager leur responsabilité patrimoniale à raison du préjudice subi par un actionnaire, à la suite d'une mesure d'intervention puis de résolution. Il s'agit, d'autre part, de déterminer à quelles conditions une « falta de servei » au sens de l'article 59 du Codi de l'Administració peut être retenue, notamment au regard de l'obligation d'agir et du lien de causalité.
La Cour est saisie de ces questions sur le fondement des articles 58 et 59 du Codi de l'Administració (désormais articles 62 et 63). Le premier dispose que le préjudice, pour ouvrir droit à réparation, doit être « certain, évaluable économiquement, individualisable en une personne ou un groupe de personnes, et léser une situation protégée par le droit ». Le second, qui vise la « falta de servei », comprend notamment « la manque de fonctionnement du service dans les cas où il était obligé de le faire ».
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle écarte en premier lieu le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, qu'elle rattache à l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Elle juge ensuite que la mesure d'instruction sollicitée est superflue, les éléments du dossier étant suffisants au regard des critères d'utilité, de nécessité et de proportionnalité de l'article 174 du Code de procédure civile, applicable à titre supplétif.
Sur le fond, la Cour énonce le principe suivant : « l'attribution aux autorités administratives de pouvoirs de supervision sur les entités financières ne transfère pas à celles-ci, de manière automatique, la responsabilité des actes que ces dernières accomplissent dans l'exercice de leur activité privée » (traduction de l'auteur). Elle ajoute qu'une responsabilité pat