ATSJAD 214/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 30 octobre 2023)
Décision commentée : ATSJAD 214/2023 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 10 décembre 2020, M. Galan a été condamné pour deux délits mineurs : la conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, prévue à l'article 268.1 du Codi penal, et le bris de peine de privation du permis de conduire, prévu à l'article 428.6 du même code. La peine unique prononcée est de deux mois d'arrêts nocturnes avec sursis, assortis d'une obligation de suivi médical auprès de l'UCA jusqu'à l'obtention d'un certificat d'aptitude ou dans un délai maximal de deux ans. Le délai de suspension de la condamnation a été fixé à deux ans. Cette décision est devenue définitive faute d'opposition des parties.
Postérieurement, les faits du 29 août 2022 ont donné lieu à une nouvelle ordonnance pénale du 30 août 2022, pour des délits de même nature (conduite sous l'emprise de l'alcool et bris de peine). Le condamné a été sanctionné de deux mois d'arrêts nocturnes avec sursis, dont un mois ferme. Le Ministère public, par rapport du 27 octobre 2022, a sollicité la révocation totale du sursis accordé dans la première affaire.
Par aute du 23 février 2023, la batlle instructrice a révoqué intégralement le sursis et ordonné l'exécution ferme des deux mois d'arrêts nocturnes. La défense de M. Galan a interjeté appel, en demandant une révocation partielle, limitée à un maximum de quinze jours d'arrêts nocturnes.
Le Ministère public s'est opposé à l'appel. Il a fait valoir que le condamné avait été condamné à sept reprises, dont trois fois pour des infractions de même nature, ce qui démontrait une « clara tendència a la repetició de fets delictius ».
La Sala penal du Tribunal supérieur de justice a statué par aute du 30 octobre 2023 (recurs A046/23). La composition est la suivante : M. Yves Picod (ponent), Mme Marie Conte et Mme Fátima Ramírez Souto.
Question de droit
La question posée était de savoir si, en cas de condamnation à une nouvelle peine privative de liberté pour une infraction commise pendant le délai de suspension, la révocation du sursis devait être totale ou partielle.
Le fondement textuel est l'article 64.3 du Codi penal, que l'aute reproduit dans les termes suivants :
« Si el reu és condemnat a una altra pena de privació de llibertat per raó d'un delicte comès dins el període de suspensió, el tribunal ha d'ordenar que s'executi totalment o parcialment la pena suspesa. »
Dans une traduction fidèle : « Si le condamné est condamné à une autre peine privative de liberté pour un délit commis pendant la période de suspension, le tribunal doit ordonner l'exécution totale ou partielle de la peine suspendue. »
Le texte pose donc deux conditions cumulatives : une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté et une infraction commise durant le délai de suspension. Il laisse ensuite au juge l'option entre exécution totale et exécution partielle. Le problème tenait ainsi au choix de l'étendue de la révocation, et non à l'existence même de la révocation.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice retient que les deux conditions de l'article 64.3 étaient réunies. Il relève que la nouvelle infraction a été commise le 29 août 2022, dans le délai de suspension, et qu'elle a donné lieu à une condamnation à une peine d'arrêts nocturnes, dont une partie ferme.
Sur le cho