ATSJAD 215/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 30 octobre 2023)
Décision commentée : ATSJAD 215/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:215A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 6 mai 2023, la prévenue, désignée sous le nom de Cañete dans les parties et le résumé, mais sous l'abréviation « Sra. M. » dans les motifs, a été condamnée pour un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s. La peine prononcée comprenait, notamment, la privation du permis de conduire au Principat d'Andorre pour une durée de quinze mois. Cette décision est devenue ferme faute d'opposition des parties.
Par écrit du 12 mai 2023, l'avocate de la condamnée a sollicité une autorisation de conduire à des fins professionnelles. Elle faisait valoir que sa cliente exerçait des fonctions d'administrative et de trésorière au sein d'une entreprise, impliquant des encaissements et paiements auprès de banques et de clients, et supposant des déplacements quotidiens et continus sur l'ensemble du territoire, du lundi au vendredi, de 8 heures à 18 heures.
Par ordonnance du 24 mai 2023, la juge d'instruction (batlle instructora) a refusé cette demande. L'avocate a interjeté appel en sollicitant la révocation de cette ordonnance et l'autorisation de conduire aux horaires demandés. Le ministère public s'est opposé au recours. Il a invoqué l'existence d'une condamnation antérieure pour le même délit et a estimé que la nécessité de disposer du permis n'était pas établie.
Le 30 octobre 2023, la Sala Penal du Tribunal superior de justícia a statué sur l'appel. Le texte ne précise pas la composition complète de la juridiction au-delà des magistrats mentionnés (Fátima Ramírez Souto, rapporteure, Yves Picod, président, et Marie Conte).
Question de droit
La question posée était de savoir si, pendant l'exécution d'une peine de privation du permis de conduire, le juge peut autoriser le condamné à conduire pour les besoins de son activité professionnelle, et selon quels critères cette faculté doit être exercée.
Le texte soulève plus précisément deux points. Le premier concerne la base légale de la faculté d'autorisation. Le second porte sur la méthode d'appréciation, notamment l'articulation entre la nécessité professionnelle du condamné et l'impératif de sécurité routière.
Solution et dispositif
La Cour fonde sa motivation sur deux dispositions du Code de procédure pénale. L'article 208, alinéa 1, prévoit que, en matière de privation du permis de conduire, le tribunal ou le juge compétent pour exécuter la sentence peut user des facultés conférées au juge d'instruction par l'article 110.2.c. Ce dernier texte habilite le juge à imposer l'abstention de conduire avec remise du permis et précise qu'« en el cas que durant la instrucció de la causa es permeti a l'interessat condu