STSJAD 258/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 8 novembre 2023)
Décision commentée : STSJAD 258/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:258 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 11 mars 2022, un véhicule conduit par M^me^ Palau, assuré auprès de la société C, est entré en collision avec un camion appartenant à la société D, conduit par M. Castillo et assuré auprès de la société B. Le véhicule de M^me^ Palau a été endommagé au point d'être mis au rebut.
Par demande enregistrée le 13 juillet 2022, M^me^ Palau a saisi le juge de première instance selon la procédure abrégée. Elle réclamait 1 600 euros, assortis des intérêts et des dépens. Dans son mémoire en défense du 27 octobre 2022, le défendeur sollicitait le rejet de la demande et, à titre subsidiaire, la fixation de l'indemnité à 1 150 euros.
Après audience, le juge de première instance a, par jugement du 19 décembre 2022, rejeté la demande et condamné la demanderesse aux dépens. M^me^ Palau a interjeté appel. Elle sollicitait la révocation du jugement, en invoquant une appréciation erronée des preuves. Elle soutenait, d'une part, que l'accident s'était produit sur la voie latérale à la rotonde de La Comella et non à l'intérieur de celle-ci. D'autre part, elle affirmait s'être déjà correctement incorporée sur la CG1, après avoir cédé le passage, le camion l'ayant heurtée sans qu'elle l'ait aperçu. Elle invoquait enfin deux témoignages favorables.
Le défendeur demandait la confirmation du jugement, en reconnaissant une certaine imprécision de rédaction sur la question de la rotonde, et soutenait que M^me^ Palau n'avait pas respecté les règles d'incorporation sur une route prioritaire.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia a rejeté l'appel par arrêt du 8 novembre 2023 (recours n° 35/23, origine 1000129/2022). Le ponent était le magistrat Vincent Anière.
Question de droit
La décision soulève deux questions. La première est procédurale : une partie qui ne formule, dans le dispositif de son mémoire d'appel, que la demande de révocation du jugement peut-elle obtenir une réformation favorable sans qu'une conclusion expresse en ce sens ait été prise ? La seconde est substantielle : le juge de première instance a-t-il commis une erreur d'appréciation des preuves en retenant que la conductrice n'avait pas achevé son incorporation et que c'est elle qui devait céder le passage au camion ?
Sur le second point, la question est de savoir si la conductrice se trouvait « déjà incorporée » sur la voie prioritaire, ce qui aurait mis fin à son obligation de céder le passage, ou si elle était encore engagée dans une manœuvre d'incorporation dont elle devait s'assurer qu'elle ne gênait pas la circulation prioritaire.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité de l'appel, la Cour adopte une lecture finaliste du mémoire. Elle relève que la demande de révocation n'était assortie d'aucune conclusion expresse, comme l'exige la technique de l'appel, mais qu'à la lecture de l'ensemble de l'écrit, la prétention tendait nécessairement à la condamnation des défendeurs au paiement de la somme initialement réclamée. Elle justifie cette interprétation par le droit à la tutela judicial efectiva, qu'elle entend protéger contre des exigences procédurales jugées disproportionnées.
Sur le fond, la Cour écarte d'abord la critique relative à la localisation de l'accident. Elle admet que le raisonnement du premier juge a pu prêter à confusion en se