ATSJAD 253/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 8 novembre 2023)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute n° 000149/2023, 8 novembre 2023, ROJ ATSJAD 253/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:253A, recours n° A136/23 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
Un ressortissant andorran, M. Somoza, fait l'objet d'une mesure de soutien dans l'exercice de sa capacité, établie à la suite d'une procédure d'incapacitation engagée devant la Batllia. Par décision judiciaire du 21 juin 2022, la section de la Batllia compétente a autorisé son transfert vers un centre sanitaire de Lleida (Espagne), où il demeure à la date de la décision, sans retour prévu à court terme en Principauté.
Le 14 novembre 2022, la représentation processuelle de M. Pérez, M. Manzano et M. Palau (les demandeurs, présentés dans le texte comme les proches du majeur protégé) forme une demande de modification de la mesure de soutien. Le texte ne précise pas la nature exacte du lien de parenté de chacun des demandeurs : le corps de la décision évoque un « fils et frère » respectivement, tandis que le dispositif vise « les frères et la mère » du majeur. Cette incohérence interne n'affecte pas le raisonnement juridique.
Par Aute du 18 avril 2023, prononcé après audition des parties, du ministère public et de la défenseure judiciaire, la Batllia déclare l'incompétence de la juridiction andorrane pour connaître du litige, sans condamnation aux dépens.
La défenseure judiciaire de M. Somoza et le ministère public interjettent appel. Ils soutiennent que la nationalité andorrane de l'intéressé et le centre de ses intérêts en Andorre fondent la compétence des tribunaux andorrans.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil est la suivante : les organes judiciaires andorrans sont-ils compétents pour connaître d'une demande de modification d'une mesure de soutien dans l'exercice de la capacité, visant un ressortissant andorran hospitalisé à l'étranger, dans un cas où la Batllia a retenu son incompétence au motif que l'intéressé se trouvait durablement dans un établissement médical de Lleida ?
Cette question se décompose en deux interrogations. D'une part, le critère applicable en l'absence de règle expresse d'attribution de compétence dans le domaine considéré. D'autre part, l'appréciation du domicile du défendeur lorsque celui-ci réside temporairement hors du territoire.
Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord, à la suite de la Batllia, que l'ordre juridique andorran ne contient pas de norme expresse d'attribution de compétence dans le champ en cause. Il se réfère alors au critère général de l'article 12.3 du Code de procédure civile (Llei 24/2018), qui attribue compétence aux juridictions du lieu du domicile du défendeur.
Sur la qualification du domicile, le tribunal rappelle la double composante traditionnellement retenue : un élément matériel, la permanence dans un lieu, et un élément intentionnel, la volonté de s'y établir de manière effective avec une intention de demeurer. Il en déduit que le séjour de M. Somoza à Lleida revêt un caractère « accidentel et nécessaire » (soins et traitements imposés par son état), de sorte que l'animus manendi fait défaut.
Le tribunal écarte ensuite l'argument tiré des facilités d'intervention des autorités espagnoles : la coopération internationale existante permet de surmonter les difficultés pratiques, et la fondation chargée de la curatelle pourrait assurer le déplacement en Andorre des actes de procédure néc