ATSJAD, Civil, 13 novembre 2023 (ROJ ATSJAD 258/2023)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 13 novembre 2023, ROJ ATSJAD 258/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:258A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure civile en matière d'arrendaments (baux), enregistrée sous le numéro 4000100/23, M. Moliner, partie défenderesse, a sollicité le bénéfice de la justice gratuite. Par une ordonnance (aute) du 2 juin 2023, le juge de première instance a rejeté cette demande au motif que les revenus du requérant dépassaient le seuil légal.
M. Moliner a formé appel le 3 juillet 2023. Il soutenait être actuellement en arrêt de travail et que ses revenus avaient diminué. La date de présentation de la demande initiale de bénéfice n'est pas précisée dans la décision.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia (TSJ) d'Andorre, composée de Mme Alexandra Cornelia Sola (rapporteure), de MM. Vincent Anière et Carles Cruz Moratones, a statué le 13 novembre 2023 sur ce seul recours (TSJC 0000210/2023).
Les faits pertinents, tels que retenus par la cour, sont les suivants :
- le requérant ne fait pas partie d'une unité familiale ;
- ses revenus bruts annuels de 2022 s'élèvent à 17 606,66 euros ;
- la moyenne de ses revenus de janvier à septembre 2023, annualisée, s'élève à 17 338,44 euros ;
- ces revenus sont calculés à partir des bases de cotisation enregistrées auprès de la CASS (Caisse nationale de sécurité sociale).
Le seuil applicable est le salaire minimum interprofessionnel annuel de 2022, fixé à 14 414,40 euros bruts par le Décret 190/2022 du 11 mai 2022.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions.
La première porte sur le critère d'appréciation de l'insuffisance de ressources. Il s'agit de savoir si, pour l'octroi du bénéfice de la justice gratuite, les revenus pris en considération sont ceux de l'année civile précédant la demande, ou ceux de l'année en cours. L'article 20.1 du Reglament du 24 mars 2021 du droit à la défense et à l'assistance technique d'avocat fixe le principe. Son article 20.3 prévoit une exception, dont la décision précise les conditions d'application.
La seconde porte sur l'incidence d'une réduction alléguée de revenus, liée à un arrêt de travail, sur l'appréciation du seuil. La cour ne traite pas cette question de manière autonome : elle constate seulement que la réduction alléguée ne modifie pas le résultat, puisque les revenus restent supérieurs au seuil, quel que soit le mode de calcul retenu.
Solution et dispositif
La cour retient que les revenus du requérant dépassent le seuil légal, que l'on retienne les revenus de l'année civile précédente ou la moyenne de l'année en cours. Elle rejette en conséquence l'appel.
Le raisonnement suit trois étapes :
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Champ d'application du seuil. La cour applique la lettre A de l'article 20.1 : pour une personne non intégrée dans une unité familiale, le plafond est le salaire minimum interprofessionnel annuel. Elle en déduit que les revenus du requérant « no poden superar el salari mínim interprofessional ».
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Période de référence. La cour rappelle que les revenus à considérer sont ceux de l'année civile antérieure à la demande. Elle admet, en application de l'article 20.3, la prise en compte de la moyenne mensuel