STSJAD 277/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:277)
Décision commentée : STSJAD 277/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 21 novembre 2023, recurs n° 41/23 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 21 mars 2020, un bloc granitique d'environ 1,3 m³ (selon le rapport de la société E.) heurta le capot d'un véhicule circulant sur la route secondaire CS200, au point kilométrique 1,400 de la paroisse de X. Le conducteur et son passager subirent des dommages corporels, et le véhicule fut endommagé. La route appartient au Comú X, qui n'avait installé aucun dispositif de protection contre les chutes de blocs.
Le 26 mai 2021, les victimes sollicitèrent du Comú une indemnisation au titre de la responsabilité administrative. Face au silence de l'administration, valant décision implicite de rejet, elles saisirent la juridiction administrative. Par la sentence n° 22-2023 du 17 mars 2023, le Tribunal de Batlles accueillit partiellement la demande.
Le Comú X interjeta appel. Il soutenait, en substance, que la zone n'était pas cartographiée au titre du risque de chute de blocs rocheux, que l'accident relevait de la force majeure, qu'aucune faute de service n'était établie et que l'administration ne pouvait agir sur un risque qu'elle ignorait. Il invoquait en outre une violation du principe du contradictoire, faute d'avoir reçu les conclusions de la partie adverse avant de formuler les siennes. Les intimés répliquaient que la zone était cartographiée avec une dangerosité moyenne d'glissement superficiel, que le rapport d'expertise faisait état de traces d'anciens éboulements et que d'autres chutes de pierres avaient affecté la CS200.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, ce que la décision rappelle dans son premier fondement.
Question de droit
La question posée était de savoir si le Comú X, en qualité de titulaire de la voie où s'est produit l'accident, engageait sa responsabilité administrative pour faute de service au sens de l'article 59.1 du Codi de l'Administració, en l'absence de systèmes de protection contre les chutes de blocs. Plus précisément, la juridiction devait déterminer si le risque de chute de blocs était connu de l'administration avant le sinistre, et si cette connaissance était une condition de la faute de service.
Solution et dispositif
La Sala rappelle que la faute de service comprend l'organisation défectueuse, le fonctionnement dans des conditions illégales ou techniquement défectueuses, et l'absence de fonctionnement lorsque le service était tenu d'agir. Elle en déduit que la faute de service est « indissociable de la notion de culpa imputable à l'Administració » (traduction).
Elle retient ensuite plusieurs éléments :
- La zone était cartographiée avec une dangerosité moyenne d'glissement superficiel, mais cette catégorie n'est pas assimilable au risque de chute de blocs rocheux, qui doit figurer sur la carte de risque spécifique.
- Le rapport d'E. signale des traces d'anciens éboulements, mais « res indica que aix" fos » : rien n'indique que le titulaire de la voie en avait connaissance.
- Un éboulement antérieur, survenu le 9 mars 2020, n'avait pas atteint la chaussée, et les autres incidents sur la CS200 (7 novembre 2020 et 22 janvier 2021) sont postérieurs à l'accident.
- Le rapport d'E. aurait dû conduire à modifier la carte des risques, mais « aquest coneixement no es tenia abans de l'accident » (traduction : cette connaissance n'existait pas avant l'accident).
La juridiction conclut « que no s'ha produït una manca de servei, compte tingut que el risc per caigudes de blocs rocosos no era conegut abans del sinistre » (traduction : aucune faute de service