STSJAD 279/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 novembre 2023)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle). Références complémentaires figurant dans le texte : ROJ STSJAD 279/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:279 ; recours n° 6/22 ; protocole n° 1000038/2016.
Faits et procédure
Le litige naît de l'acord (accord) du Conseil d'administration de l'Agence étatique de résolution d'entités bancaires (AREB) du 21 avril 2016, qui adopte plusieurs instruments de résolution à l'égard de l'entité bancaire X. Les requérants (« agents ») forment un recours contre cet acte devant le Tribunal de batlles, Section administrative.
Le Tribunal de batlles rejette la demande et juge l'acte conforme au droit. Les agents interjettent appel devant la Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice. Ils soutiennent, en substance :
- qu'ils peuvent attaquer directement tous les actes administratifs pris dans le cadre de la procédure de résolution ;
- que l'évaluation sur laquelle repose la mesure est postérieure à celle-ci, ce qui entraînerait la nullité ou l'annulabilité des actes subséquents ;
- que la loi 8/2015 est inconstitutionnelle en ce qu'elle porterait atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire en influant rétroactivement sur un procès en cours ;
- que le rapport de l'ORG_6 du 20 avril 2016 n'a pas été notifié et que le caractère confidentiel des documents détenus par l'AREB ne leur est pas opposable ;
- qu'aucun plan de réorganisation interne de X n'a été justifié ;
- qu'une erreur de chiffres, qui ne peut être corrigée sur le fondement de l'article 41 du Code de l'administration, figure dans l'acte.
L'AREB conclut à la confirmation du jugement. Les parties ayant été dispensées d'audience orale au profit de conclusions écrites, l'affaire est tranchée sur pièces.
Question de droit
La Cour doit répondre à plusieurs questions successives :
- Le recours peut-il porter sur l'ensemble de la procédure de résolution, ou seulement sur les pronunciamientos (dispositions) de l'acte attaqué ?
- La loi 8/2015 est-elle inconstitutionnelle, et y a-t-il lieu de saisir le Tribunal constitutionnel par la voie de la question incidente ?
- L'absence de notification du rapport de l'ORG_6 et l'absence de plan de réorganisation interne vicient-elles l'acte ?
- L'erreur matérielle affectant le montant des pertes à absorber est-elle corrigeable, et par quel fondement ?
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel. Ses motifs sont structurés en deux temps : une solution fondée sur l'objet du litige, puis une réponse subsidiaire sur le fond, présentée « pour une plus grande satisfaction de la justice ».
Sur l'objet du recours. La Cour reconnaît la nature particulière de la procédure de résolution, qui se déroule en plusieurs phases, dont certaines sont de simple procédure et d'autres qualifiées, seules susceptibles de recours séparé. Elle en déduit que l'attaque individuelle d'un acte ne permet pas de remettre en cause « la globalité du processus de résolution », notamment la validité des décisions antérieures déjà contestées dans d'autres instances. Une telle démarche méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée et diviserait la continence de la cause. Les décisions antérieures ayant fait l'objet de sentences fermes (la Cour cite une série d'arrêts de 2018 à 2021) doivent être prises en compte au titre du principe d'unité de doctrine.
Sur la question incidente d'inconstitutionnalité. La Cour rappelle la distinction entre rétroactivité et application immédiate de la norme. La loi 8/2015 serait une norme de procédure non sanctionnatrice, dont l'application immédiate à une situation en cours n