ATSJAD 265/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:265A)
Décision commentée : ATSJAD 265/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 novembre 2023, recours A039/23 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:265A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Querol, a été placé en arrêt de travail puis déclaré apte par la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS). La résolution du 3 novembre 2021 prononçait son « alta médica » (retour à l'activité) et lui refusait une pension d'invalidité. Le Conseil d'administration de la CASS a confirmé cette décision le 30 novembre 2021.
Selon les dires de l'intéressé, la résolution du 30 novembre 2021 lui a été notifiée le 28 décembre 2021. Le délai d'un mois pour former un recours juridictionnel expirait donc, selon le tribunal, le 28 janvier 2022, en application de l'article 36 de la loi alors en vigueur sur la juridiction administrative. Le requérant n'a effectué aucune démarche jusqu'au 26 mai 2022, date à laquelle il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle (justícia gratuïta). Ce bénéfice lui a été accordé par ordonnance du 17 janvier 2023 de la Chambre civile du Tribunal supérieur. La demande contre la CASS a été déposée le 1er février 2023.
Par ordonnance du 31 mars 2023, le Tribunal unipersonnel du Batlle a déclaré la demande irrecevable comme tardive. Le requérant a interjeté appel. Il invoquait une erreur involontaire dans l'appréciation des délais et sa situation personnelle, tant psychologique, physique qu'économique. La CASS a conclu à la confirmation de l'ordonnance, au motif que la demande d'aide juridictionnelle avait été présentée après l'expiration du délai.
Le Tribunal supérieur, Sala administrativa, était saisi du seul point de la recevabilité temporelle de la demande.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes :
- La présentation d'une demande d'aide juridictionnelle après l'expiration du délai de recours suspend-elle ou interrompt-elle ce délai ?
- Les circonstances personnelles du requérant (erreur, état psychologique, physique et économique) peuvent-elles permettre de proroger un délai de recours administratif ou juridictionnel ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme l'ordonnance attaquée. Il retient que la demande était tardive pour deux raisons.
En premier lieu, le tribunal se réfère à l'ordonnance n° 3-2023 de la même Sala, du 3 février 2023, qui interprète l'article 25 du Règlement du 24 mars 2021 relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat. Selon ce criterio, la demande d'aide juridictionnelle doit être formulée avant la fin du délai, car « on ne peut suspendre un délai déjà épuisé ». La Sala reconnaît expressément que le paragraphe 7 de l'article 25, qui permet au juge de suspendre la procédure dans l'attente de la décision sur l'aide, ne vise pas l'hypothèse où la demande est présentée en vue de former un recours. Elle estime toutefois qu'il faut interpréter le texte en ce sens que le délai est suspendu par le dépôt de la demande, à la condition que celui-ci intervienne dans le délai. La date de désignation de l'avocat d'office est jugée sans pertinence.
En second lieu, le tribunal relève que les circonstances personnelles invoquées, qui ne sont d'ailleurs pas établies, « ne peuvent affecter les délais pour former les recours administratifs et juridictionnels, qui sont impératifs », en application de l'article 130 du Code de l'administration, auquel renvoyait alors l'article 32 de la loi sur la juridiction administrative.
Le tribunal écar