ATSJAD 2/2023, 5 décembre 2023 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil)
Décision commentée : ATSJAD 2/2023, 5 décembre 2023, recours n° 155/2023 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la saisie étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 2/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:2A). Le résumé automatique présent sur la page source n'a pas été utilisé comme fondement de l'analyse.
Faits et procédure
Par convention de séparation du 29 septembre 2014, homologuée par une sentence du 14 octobre 2014, les parents de deux filles mineures ont organisé leur contribution aux charges d'entretien. Le père, M. Vara, s'engageait à verser une pension alimentaire de 500 euros mensuels pour les deux enfants (pacte 9). Les dépenses « ordinaires » — matériel scolaire, livres, transport scolaire, excursions, APA, activités extrascolaires sportives ou ludiques, centres de loisirs, frais médicaux non couverts par la CASS — étaient réparties à parts égales (pacte 10). Les dépenses extraordinaires (orthodontie, orthopédie et autres) l'étaient également à 50 % (pacte 11), et les frais d'études supérieures devaient être partagés selon des modalités convenues (pacte 12).
Le 4 octobre 2022, la mère, Mme Tur, a formé une demande d'exécution de la sentence de 2014 à l'encontre du père. Celui-ci s'y est opposé partiellement le 13 décembre 2022. Par aute du 19 avril 2023, le Batlle a arrêté la somme liquide due par le père à 7 291,38 euros, a ordonné l'exécution forcée par voie de saisie et n'a pas statué sur les dépens.
Le père a interjeté appel. Il demandait que la dette soit fixée à 2 826,95 euros, en faisant valoir deux moyens : d'une part, que les cours d'anglais suivis par les filles ne relevaient pas des activités extrascolaires visées par le pacte 10 et étaient donc couverts par la pension alimentaire qu'il versait déjà ; d'autre part, qu'une erreur arithmétique affectait le calcul relatif aux dépenses de l'une des activités (C), le montant réclamé étant selon lui de 210 euros et non de 240 euros. La mère a conclu à la confirmation intégrale de la décision.
Question de droit
La Sala civil du Tribunal superior de justícia devait répondre à deux questions :
- La dépense liée aux cours d'anglais entre-t-elle dans la catégorie des « activités extrascolaires sportives ou ludiques » du pacte 10, et peut-elle, à ce titre, être répartie à parts égales entre les parents, ou bien relève-t-elle de la pension alimentaire ?
- L'erreur arithmétique alléguée de 15 euros est-elle établie ?
Le cadre général rappelé par la Cour tient à la notion d'aliments. Selon la jurisprudence citée, les aliments comprennent les dépenses de logement, d'alimentation, d'habillement, de formation, d'éducation, de prévoyance, ainsi que les dépenses de loisir