Juridiction andorrane, — (ATSJAD 3/2023, 5 décembre 2023)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 3/2023, ROJ ATSJAD 3/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:3A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 26 avril 2023, Mme Ferreras saisit le juge de première instance (la Batllia) d'une demande de mesures provisionnelles à caractère général et d'une demande de modification des mesures paternofiliales définitives concernant un mineur, à l'encontre de M. Montenegro.
Le 2 juin 2023, M. Montenegro conteste la demande et forme, dans le même acte, une demande reconventionnelle.
Par ordonnance (aute) du 12 juin 2023, la Batllia refuse d'admettre la demande reconventionnelle. Elle retient l'absence de prétentions dirigées contre la partie demanderesse à la reconvention et requalifie l'acte en simple contestation de la demande principale, qui suit en conséquence la voie de la réponse à la demande.
M. Montenegro interjette appel. Il sollicite la révocation de l'ordonnance et demande qu'il soit jugé que la demande reconventionnelle devait être admise et instruite, sans condamnation aux dépens. Le ministère public s'oppose au recours. Mme Ferreras s'en remet à l'appréciation de la Sala Civil quant à l'admission du recours.
La formation de jugement est composée de MM. Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta, ce dernier étant rapporteur.
Question de droit
Le litige pose la question de savoir si une demande reconventionnelle qui se borne à contester les prétentions du demandeur principal, sans formuler de prétention nouvelle et distincte, peut être admise à la procédure en application de l'article 135 du Code de procédure civile (CPC). La question est indissociable d'une seconde interrogation, relative à l'incidence de cette irrecevabilité sur les droits de la défense, dès lors que la prétention que l'appelant entendait introduire par la voie reconventionnelle (l'attribution de la garde de l