STSJAD 19/2023 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 5 décembre 2023)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 19/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:19) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les deux parties ont entretenu une relation sentimentale entre 2008 et 2017. Un enfant mineur, né en 2012, est issu de cette union. Au sein du foyer vivaient également deux filles mineures de la mère, issues d'une relation antérieure.
Par jugement pénal du 18 décembre 2018, le père a été condamné pour des agressions sexuelles continuées et des abus sexuels sur mineure, à une peine de quatre ans d'emprisonnement ferme, assortie d'une interdiction de contact avec la victime pendant quatre ans. Il a bénéficié d'un régime de semi-liberté à compter du 15 septembre 2020.
Par sentence du 31 octobre 2018 de la Section civile de la Batllia, la séparation a été prononcée et des mesures définitives ont été fixées. Un droit de visite hebdomadaire a notamment été accordé au père au sein de l'établissement pénitentiaire, sous réserve de l'avis du psychologue chargé du suivi de l'enfant. Ces visites ont eu lieu jusqu'au confinement lié à la COVID-19. Depuis, le père n'a plus revu son fils, ce qu'il reconnaît lui-même dans un écrit du 24 janvier 2022, évoquant une absence d'environ deux ans.
Le 18 avril 2019, la mère a introduit une demande de modification des mesures définitives. Elle sollicitait la suspension des contacts père-enfant et la hausse de la pension alimentaire à 350 euros mensuels. Le Ministère public s'est déclaré non opposé à la demande principale, tandis que le père s'y est opposé.
Par sentence du 9 février 2023, le premier juge a rejeté la demande principale, mais a admis la demande subsidiaire du Ministère public. Il a ainsi substitué à l'ancien régime un droit de visite médiatisé, organisé au sein d'un service de rencontre familiale, pour une durée initiale de trois mois, avec une évolution possible en fonction de l'évaluation du service et de la stabilité émotionnelle de l'enfant.
La mère a interjeté appel. Elle demandait la suspension du régime ordinaire de visites jusqu'à ce que les experts concluent à l'absence de préjudice pour l'enfant, la fixation d'une pension à 350 euros et la contribution du père à hauteur de 65 % des dépenses extraordinaires. Le Ministère public a conclu à la confirmation intégrale du jugement. Par ordonnance du 25 octobre 2023, la preuve proposée par l'appelante a été admise.
Question de droit
La Cour devait déterminer si, au regard des circonstances de l'espèce, le droit de visite du parent non gardien pouvait être suspendu. À titre accessoire, elle devait se prononcer sur le montant de la pension alimentaire et sur la contribution aux dépenses extraordinaires.
Le problème juridique se situe à l'articulation de deux exigences. D'une part, la sécurité juridique impose que les mesures définitives précisent le cadre de l'intervention du parent non gardien. D'autre part, l'intérêt supérieur de l'enfant peut commander de différer la mise en œuvre effective de ce droit lorsque les circonstances l'empêchent.
Solution et dispositif
La Cour retient deux axes de raisonnement.
Sur le droit de visite. La Cour rappelle sa jurisprudence antérieure. Elle reprend ainsi la formule suivante, issue de sa décision du 29 octobre 2021 (rouleau TSJC 375/2020) : « el principi de seguretat jurídica exigeix inexorablement, que en la mateixa es precisi el marc en què el desenvolupament integral del menor ha d'intervenir » (traduction : « le principe de sécurité juridique exige impérativement que la décision précise le cadre dans lequel doit s'inscrire le développement intégral du mineur »). Elle en déduit que le juge peut, dans le même jugement, suspendre l'exécution du régime établi lorsque sa mise en œuvre immédiate n'est pas possible, à charge de reprendre ultérieurement le régime principal en phase d'exécution.
Elle rappelle également, en citant son ordonnance du 25 juillet 2019 (rouleau TSJC-137/2019), que le droit de visite constitue un « droit-devoir » et que sa privation est une ingérence exceptionnelle, réservée aux cas où elle s'