STSJAD 24/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:24)
Décision commentée : STSJAD 24/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:24) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt du 5 décembre 2023 (recours n° 128/23), la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (Andorra la Vella) statue sur l'appel formé par la fondation Cano contre le jugement du Tribunal de batlles du 8 avril 2023.
Les faits, tels que rapportés par la décision, sont les suivants. Mme Vilar a été admise dans la résidence « A » gérée par l'appelante. Un solde impayé de 53 063,57 euros subsistait au titre de ce séjour. Le texte indique des dates d'admission (19 mars 2021) et de décès (6 décembre 2018) qui apparaissent incohérentes, la seconde étant antérieure à la première. Cette incohérence n'est pas relevée par la juridiction et n'affecte pas le raisonnement. Après plusieurs relances adressées au fils et aux petits-fils de la défunte, MM. Pombo, Soriano, Recio et Machado, l'appelante les a assignés le 2 octobre 2020. Elle fondait sa demande sur l'obligation alimentaire des membres de la famille et sur l'article 62.1 de la Llei 6/2014 de serveis socials i sociosanitaris. Elle invoquait également l'engagement pris par M. Pombo, lors du regroupement familial de sa mère, de prendre en charge les dépenses de celle-ci.
Le Tribunal de batlles a rejeté la demande. Il a retenu que l'appelante, personne morale de droit privé, ne pouvait se prévaloir de la loi de 2014 et qu'elle n'avait pas qualité pour réclamer des aliments pour le compte de la défunte. Il a également écarté la loi 30/2022 qualificada de la persona i de la família, entrée en vigueur postérieurement aux faits.
En appel, la Sala Civil confirme intégralement le jugement. Elle relève que l'appelante ne conteste pas le défaut de qualité pour agir, et que ses moyens portent seulement sur l'application de la loi de 2014 et sur l'existence d'un contrat de service opposable aux défendeurs.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions distinctes.
La première est de savoir si la créance de l'établissement peut être recouvrée auprès des membres de la famille sur le fondement de l'article 62 de la loi du 2014. Ce texte prévoit une contribution des « familiars obligats » lorsque les bénéficiaires de prestations ne peuvent acquitter le prix public des services. La juridiction doit donc qualifier la nature de la créance.
La deuxième porte sur l'existence d'un lien obligationnel entre les défendeurs et l'établissement. Il s'agit de déterminer si les paiements partiels effectués par l'un des défendeurs emportent substitution ou adjonction de débiteur, ou valent reconnaissance de dette.
La troisième concerne la recevabilité, en appel, d'un moyen fondé sur un contrat de service non invoqué en première instance. La question relève de la règle pendente appellatione, nihil innovetur.
Enfin, la décision examine deux griefs procéduraux, à savoir la durée du procès et l'existence de décisions contradictoires.
Solution et dispositif
La Cour écarte chacun des moyens.
Sur le premier point, elle juge que la réclamation « no ho és en concepte de preu públic », car l'établissement n'est ni une administration publique ni une entité concertée, et qu'elle « es tracta de la tarifa pròpia derivada d'una activitat privada que en cap cas ha estat contemplada pels Reglaments previstos per la Llei ». L'article 62 ne pouvait donc servir de fondement.
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