ATSJAD, Civil, 5 décembre 2023 (ROJ : ATSJAD 12/2023 ; ECLI:AD:TSJADAD:2023:12A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 5 décembre 2023, recours n° A115/23, ROJ : ATSJAD 12/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:12A (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie en métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Par aute du 26 novembre 2019, le Tribunal de Batlles a prononcé la cessation de paiements et la faillite (fallida) de deux sociétés, désignées dans la décision comme « A, Briones » et « B, Briones », et a désigné une administratrice judiciaire, Mme C. Par aute du 12 juillet 2021, la faillite a été étendue à trois personnes physiques, MM. Pino, Azorin et Salcedo (ci-après « les appelants »).
Le 12 octobre 2022, les appelants ont sollicité la suspension de l'exécution de la faillite. Par aute du 21 mars 2023, le Tribunal de Batlles a rejeté cette demande.
Les appelants ont interjeté appel. Ils soutenaient que la valorisation économique ayant fondé la déclaration de cessation de paiements avait été falsifiée par l'administrateur spécial désigné par Mme C, et qu'une plainte pénale (querella), désormais admise à la procédure, avait été déposée à ce titre. Selon eux, la suspension de la procédure d'exécution s'imposait par la loi.
L'administrateur judiciaire a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, avec condamnation des appelants aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie de l'appel, dont l'objet était de déterminer si l'admission à la procédure de cette plainte pénale suffisait à entraîner la suspension de la procédure d'exécution collective.
Question de droit
La question posée est la suivante : l'admission à la procédure d'une plainte pénale mettant en cause la régularité des rapports d'évaluation ayant fondé une procédure de faillite constitue-t-elle un motif suffisant de suspension de l'exécution, au sens de l'article 398.1 du Code de procédure civile andorran (CPC) ?
La décision précise que cette question appelle l'examen de la portée de la prejudicialité pénale (prejudicialitat penal) en phase d'exécution, et de son articulation avec l'article 57 du CPC.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme intégralement l'aute de première instance.
Le dispositif, traduit du catalan, est le suivant :
« DESESTIMAR le recours d'appel formé par MM. Pino, Azorin et Salcedo contre l'aute du Tribunal de Batlles en date du 21-3-2023 que nous confirmons intégralement. Nous imposons aux recourants le paiement des dépens occasionnés par le présent appel. »
Le dispositif précise en outre :
« Cet aute est définitif et exécutoire. »
Le raisonnement suivi peut être résumé en trois temps.
1. Le principe : une prejudicialité conditionnée. Le tribunal relève que l'article 398.1 du CPC prévoit la suspension de la procédure d'exécution lorsqu'il est établi qu'une procédure pénale porte sur la fausseté ou la nullité du titre exécutoire, ou sur l'invalidité ou l'illicéité du commandement d'exécution. Il affirme toutefois que la seule présentation d'une plainte ou d'une dénonciation mettant en cause des faits d'apparence délictueuse ne suffit pas, à elle seule, à justifier la suspension. Cette disposition doit être lue comme une modulation de l'article 57 du CPC, de sorte que la décision de la juridiction pénale doit être déterminante pour la poursuite de l'exécution.
2. La pondération des intérêts. La Sala expose que la question appelle la conciliation de deux intérêts opposés : empêcher qu'une procédure pénale engagée de manière dilatoire par le débiteur compromette l'exécution poursuivie par le créancier, et éviter que des actes d'exécution soient accomplis alors qu'ils pourraient être anéantis par une condamnation pénale constatant la nullité du titre ou l'illicéité du commandement. Il en résulte que la suspension n'est envisageable que si les faits faisant l'objet de l'instruction pénale, s'ils sont établis, affectent de manière décisive la validité du titre ou du commandement.
3. L'application au cas d'espèce. Le tribunal relève que les décisions antérieures n'ont pas été