STSJAD Andorre, 19 décembre 2023, ROJ STSJAD 3/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:3)
Décision commentée : STSJAD Andorre, 19 décembre 2023, ROJ STSJAD 3/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:3) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Puig a fait l'objet de deux sanctions administratives. La première, de 149 850,30 euros, a été infligée pour une infraction de défraudation légère en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2016 et 2017. Elle sanctionnait l'application de déductions au titre de « nouveaux investissements » jugées indues. La seconde, de 300 euros, réprimait une infraction simple : le défaut d'information requise dans le mémoire des comptes annuels des mêmes exercices.
La décision de sanction, prise par la Direction du département des Tributs et Frontières le 23 février 2021, a été confirmée par la Commission technique tributaire le 31 mai 2021. La société a saisi le Tribunal de batlles, qui, par jugement du 5 septembre 2022, a rejeté son recours et déclaré la résolution administrative conforme au droit.
La société a interjeté appel devant la Sala administrative du Tribunal supérieur de justice. Elle soutenait, d'une part, que la loi de bases de l'ordenament tributari (LBOT) de 1996 demeurait applicable aux exercices litigieux, la loi sur l'impôt sur les sociétés n'ayant pas, selon elle, érigé en infraction de défraudation l'imputation indue de postes positifs ou négatifs et de crédits d'impôt. Elle invoquait, d'autre part, l'absence d'élément intentionnel ou de faute, au motif qu'elle avait adopté une interprétation raisonnable de la norme.
Le Gouvernement d'Andorre a conclu à la confirmation intégrale du jugement. Il soutenait que les déductions litigieuses ne correspondaient pas à la notion légale de nouveaux investissements et qu'aucune interprétation raisonnable ne permettait d'aboutir à la conclusion contraire. Il alléguait en outre une certaine préméditation pour l'une des infractions, argument que la Cour n'a pas retenu dans ses motifs.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions.
Première question : le droit applicable. Il s'agissait de déterminer si les exercices 2016 et 2017 étaient régis par la LBOT de 1996, à laquelle renvoyait l'article 62 de la loi n° 95/2010 sur l'impôt sur les sociétés dans sa rédaction alors en vigueur, ou par la loi n° 21/2014 du 16 octobre 2014 de bases de l'ordenament tributari. L'appelante invoquait en outre la loi n° 17/2017 sur le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprise, postérieure aux faits.
Deuxième question : la source de la tipicité. Il fallait savoir si l'infraction devait être prévue par la loi particulière de l'impôt, ou si la loi générale pouvait fonder la qualification de défraudation.
Troisième question : l'élément subjectif. Il convenait d'apprécier si la faute, qu'elle soit intentionnelle ou négligente, était établie, et si le contribuable pouvait se prévaloir d'une interprétation raisonnable de la norme au sens de l'article 120.1.e de la LBOT.
Solution et dispositif
Sur la première question, la Cour retient que la disposition additionnelle première de la loi n° 21/2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, dispose que :
« 1. Totes les remiss