STSJAD 9/2023 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 décembre 2023)
Décision commentée : STSJAD 9/2023, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 décembre 2023, recurs n° 16/23 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:9) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
La société Moliner, SL a acquis de la société Macias, SL deux unités de négoce. Le contrat de vente, complété par un avenant, fixait le prix à 2 100 000 euros, dont 1 700 000 euros devaient être versés lors de la transmission légale des actifs et de la signature de l'acte authentique. Le solde, soit 400 000 euros, devait être réglé en deux échéances de 200 000 euros, les 1er décembre 2017 et 1er décembre 2018.
Une diligence d'embargament, datée du 14 juillet 2017, a été notifiée à Moliner, SL le 17 juillet 2017. Par résolution RCP/2019/DRES/0001 du 29 mai 2019, la directrice adjointe des affaires juridiques et du recouvrement a déclaré la responsabilité de la société au titre de l'inexécution de cette diligence. Cette résolution a été confirmée, sur recours administratif, par la Commission technique tributaire le 29 septembre 2019.
Moliner, SL a saisi le Tribunal de Batlles. Par jugement n° 2/2023 du 25 janvier 2023, celui-ci a rejeté la demande. La société a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que les ordres d'embargament n'avaient pas été méconnus, que la créance de Macias, SL n'était pas liquide, déterminée, vendue et exigible à la date de réception de ces ordres, et que l'engagement de paiement était conditionné à l'absence d'aléas liés au fonctionnement des activités acquises. Le Gouvernement d'Andorre a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de nature procédurale. Elle porte sur la recevabilité et le bien-fondé d'un appel qui reproduit, pour l'essentiel, les moyens présentés en première instance, sans critique précise du jugement attaqué. Le Tribunal rappelle que l'objet de l'appel est la décision frappée d'appel et non l'acte administratif initial. Il relève que l'appelant n'a pas invoqué, comme motif d'impugnation, l'absence d'analyse de ses moyens par le premier juge, et que le jugement les avait pourtant examinés. Il en déduit que le recours consiste en une critique du jugement, conformément à l'article 332 du Code de procédure civile, applicable à titre supplétif devant la juridiction administrative.
La seconde est de fond. Elle consiste à déterminer si, à la date de notification de l'embargament, la créance du vendeur était liquide et déterminée, de sorte que l'acquéreur ne pouvait pas la déclarer éteinte par compensation avec les sommes restant dues sans méconnaître la m