TSJ Andorre, Sala Administrativa, 20 décembre 2023, STSJAD 10/2023
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 73-2023, 20 décembre 2023, recurs TSJ 0000016/2023, ROJ STSJAD 10/2023, ECLI:AD:TSJADAD:2023:10 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Vendrell, SL avait acquis auprès de la société Villegas, SL deux unités de négoce. Le contrat de vente, complété par un addenda, fixait le prix à 2 100 000 euros. Une somme de 1 700 000 euros devait être versée lors de la transmission légale des actifs et de la signature de l'acte authentique. Le solde de 400 000 euros était payable en deux termes de 200 000 euros, échéant respectivement le 1er décembre 2017 et le 1er décembre 2018.
Une diligence d'embargo datée du 14 juillet 2017 fut notifiée à Vendrell, SL le 17 juillet 2017. Par la suite, Vendrell, SL affirma avoir déduit 51 305 euros du premier terme ajourné, puis ne pas avoir acquitté le second terme. Elle invoquait à cet effet une clause du pacte « octavo, apartat quart » autorisant la déduction de certaines contingences, ainsi qu'un rapport d'expertise technique.
L'administration fiscale prit, le 29 mai 2019, la résolution de déclaration de responsabilité RCP/2019/DRES/0001, émanant de la directrice adjointe des affaires juridiques et du recouvrement. Elle fut confirmée par la Commission technique tributaire (résolution n° XXXX0X/2019 du 29 septembre 2019, numéro partiellement illisible dans le texte fourni). Le Tribunal de Batlles, par sentence n° 2/2023 du 25 janvier 2023, rejeta la demande formée contre ces décisions. Vendrell, SL interjeta appel.
Devant la Sala Administrativa, l'appelant soutenait en substance qu'il n'avait pas méconnu les ordres d'embargo, faute pour la créance d'être liquide, déterminée, vendue et exigible au moment de leur réception. Il faisait valoir que le paiement était conditionné à l'absence de contingences liées au fonctionnement normal des activités acquises. Le Gouvernement d'Andorre s'opposa, en relevant que les moyens d'appel reprenaient à l'identique ceux de première instance.
Question de droit
La décision pose deux questions.
La première concerne la recevabilité et la portée de l'appel. Le Tribunal rappelle que l'objet du recours d'appel est la sentence attaquée et non l'acte administratif initial. Il en déduit que les moyens doivent porter sur le contenu de la sentence. Or l'appelant reproduisait les moyens de sa demande, sans critique du jugement de première