ATSJAD 267/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:267A)
Décision commentée : ATSJAD 267/2023 (ECLI:AD:TSJADAD:2023:267A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 8 août 2022, M. Barba, alors mineur de vingt et un ans, a été condamné pour deux délits mineurs. Le premier est une conduite de véhicule automobile sous l'effet de drogues (THC), prévue à l'article 268.1 du Code pénal, sanctionnée par quinze jours d'arrêt nocturne conditionnel, une suspension de l'exécution de deux ans, une amende de 150 euros et sept mois de retrait du permis de conduire. Le second est une possession de haschich destiné à la vente, prévue à l'article 282.2 du même code, sanctionnée par trois mois de prison conditionnelle, une suspension de deux ans et une amende de 80 euros. La circonstance atténuante de minorité (article 26 du Code pénal) a été retenue. Cette décision est devenue ferme faute d'opposition des parties.
Par ordonnance pénale du 15 novembre 2022, l'intéressé a été condamné pour un délit mineur de bris de condamnation (crebantament de condemna), commis pendant le délai de suspension, à un mois d'arrêt nocturne conditionnel avec suspension de deux ans et à trois mois de retrait du permis de conduire.
Par décision du Batlle d'Instrucció du 2 mai 2023, la suspension de la condamnation privative de liberté a été partiellement révoquée et le condamné a été astreint à deux mois de prison ferme. Le conseil de l'intéressé a formé appel, en soutenant que la durée d'exécution ne devait pas excéder un mois, compte tenu du délai écoulé entre la requête du ministère public et la révocation, ainsi que de l'insertion sociale du condamné, titulaire d'un emploi stable. Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision, tout en indiquant ne pas s'opposer à un aménagement en régime de semi-liberté, sous réserve de la justification d'une activité professionnelle.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a statué par un aute du 20 décembre 2023 (recours A075/23, numéro de cause 5080157/2022, rapporteure Mme Fátima Ramírez Souto).
Il convient de relever une discordance formelle dans la décision : l'en-tête mentionne un recours contre un aute du 15 juin 2023, alors que le corps de la décision et son dispositif visent l'aute du 2 mai 2023. Le présent commentaire retient la seconde date, qui est celle de la décision effectivement réformée.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur les modalités de la révocation de la suspension de la peine : lorsque le condamné commet une nouvelle infraction pendant le délai de suspension, le juge doit-il révoquer la suspension totalement ou partiellement (article 64.3 du Code pénal), et comment doit être fixée la part ferme de la peine ?
La seconde concerne l'articulation avec la substitution de peines : la peine de prison ferme résultant de la révocation peut-elle être substituée par un arrêt, en application de l'article 65.1 du Code pénal, qui prévoit la substitution automatique des peines de prison de moins de trois mois ?
Solution et dispositif
Sur la première question, la Cour retient que la commission d'une nouvel