ATSJAD 21/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 janvier 2024)
Décision commentée : ATSJAD 21/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:21A, recours n° A284/23 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 11 juin 2015, les mesures relatives à l'enfant commun des parents, né en 2011, avaient été fixées. La garde fut confiée à la mère, avec un droit de visite du père, et les parents furent tenus de supporter à parts égales les dépenses extraordinaires du mineur, parmi lesquelles le transport, la cantine scolaire, la garderie et les dépenses extrascolaires consensuelles. Pour le paiement de ces dépenses, chaque parent devait verser mensuellement 150 euros sur un compte bancari dont la titulaire était la mère.
Le 12 novembre 2021, à la demande de Mme Sancho, le saig (huissier de l'ordre andorran) rendit un acte d'exécution contre M. Morillo. Il réclamait 6 351,47 euros au titre de « pensions impayées » sur la période de septembre 2018 à octobre 2021, honoraires d'avocat et frais d'exécution compris.
M. Morillo forma opposition le 13 décembre 2021. Il demanda la suspension provisoire de l'acte, la production par la créancière d'un relevé détaillé du compte, la nullité de l'acte faute de créance liquide, l'interdiction de toute exécution forcée et la condamnation aux dépens.
Par un aute du 14 septembre 2023, la juge d'instance (Batlle d'instància) accueillit l'incident d'impugnation. Elle déclara nul l'acte d'exécution, dit qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre l'exécution forcée et ordonna la remise de l'exécuté dans la situation antérieure. Elle mit en outre les dépens de première instance à la charge de la créancière.
Mme Sancho interjeta appel. Elle soutenait que la créance était liquide et exigible, qu'elle ne nécessitait pas de détermination préalable par le juge de l'expédient, et elle sollicitait la confirmation de la validité de l'acte du saig. M. Morillo conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel.
Question de droit
La Cour devait trancher la question suivante : une créance fondée sur une obligation parentale de contribuer aux dépenses extraordinaires de l'enfant, dont le montant n'est pas fixé et dont l'exigibilité est subordonnée, pour une partie des dépenses, à un accord préalable entre les parents, peut-elle faire l'objet d'un acte d'exécution forcée par le saig sans intervention préalable du juge de l'expédient ?
Cette interrogation se doublait d'une question d'articulation entre la mesure exécutoire et le titre. L'acte du saig visait des « pensions d'aliments » impayées, alors que la sentence de 2015 n'avait pas institué de pension alimentaire au profit de l'enfant pour la période litigieuse, mais un mécanisme de répartition des dépenses extraordinaires.
Solution et dispositif
La Sala Civil confirme la décision de première instance. Elle retient, d'une part, que la créance n'est pas liquide dès lors que les montants et les postes de dépense ne sont pas déterminés. Elle relève, d'autre part, que l'acte d'exécution ne correspond pas au contenu de la sentence à exécuter. Elle rappelle enfin que la juridiction ayant connu du litige doit, à défaut d'accord amiable, apprécier le bien-fondé des dépenses réclamées.
Les motifs essentiels sont les suivants :
- Sur la liquidité de la créance. Le montant de 150 euros mensuels était destiné à alimenter le compte servant au paiement des dépenses extraordinaires. Ce versement ne constituait pas une créance propre au créancier. Une partie des dépenses (les activités extrascolaires) supposait en outre un consentement préalable des deux parents. La Cour en déduit que « l'exig