STSJAD 7/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:7), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 janvier 2024
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 janvier 2024, recours n° 54/23, ROJ STSJAD 7/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:7 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision. Le texte source est rédigé en catalan ; les extraits reproduits sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
Un particulier, M. Criado, entre en relation en 2018 avec M. Cañellas, architecte et administrateur de la société Machado, en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé à Canillo. Une estimation du coût de construction est établie le 25 mai 2018 (526 860 €, hors honoraires, cession de commun et taxes). Une proposition d'honoraires est présentée le 29 juin 2018 pour un montant forfaitaire de 57 954,60 €, réparti selon des pourcentages par phase (projet de base, projet d'exécution, direction d'exécution des travaux) et soumis à régularisation en fonction du coût réel.
M. Criado acquiert la parcelle le 26 octobre 2018. Il acquitte deux premières factures pour un total de 40 568,22 €. Une facture de 8 778 € pour des travaux de modification du projet d'exécution est émise en 2020, puis une facture de régularisation de 15 452,40 €. M. Criado refuse de payer ces deux dernières. L'architecte notifie sa renonciation au projet en juillet 2021.
La société Machado et M. Cañellas assignent M. Criado en paiement de 24 230,40 € (procédure ordinaire, 20 mai 2022). M. Criado conclut au rejet et forme une demande reconventionnelle fondée sur l'inexécution contractuelle et la négligence, réclamant 15 000 € au titre du préjudice moral.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal de première instance rejette la demande principale, accorde 3 000 € de dommages-intérêts moraux à M. Criado et condamne les demandeurs aux dépens. Les appelants (société Machado et M. Cañellas) interjettent appel pour application incorrecte de la jurisprudence et appréciation erronée des preuves. Ils soutiennent principalement que l'obligation de résultat a été exécutée (obtention d'un permis de construire), que le lien de causalité entre la négligence et le dommage est rompu, qu'un rejet de leur demande emporterait enrichissement injustifié, et que M. Criado a eu un comportement contraire à ses propres actes. Ils contestent en outre le quantum et l'existence même du préjudice moral.
Question de droit
La décision soulève quatre questions :
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La qualification du contrat liant l'architecte à son client : contrat d'ouvrage ou contrat de services ? Cette qualification détermine l'étendue de l'obligation (résultat ou moyens) et, par suite, le régime de la responsabilité.
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Le bien-fondé du paiement des honoraires complémentaires : l'architecte peut-il réclamer des factures émises pour la correction de défaillances imputables à sa propre prestation ?
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La recevabilité de l'argument tiré des actes propres du client, et celle de l'argument d'enrichissement injuste.
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L'existence et l'évaluation d'un préjudice moral résultant de l'inexécution d'un contrat de conception architecturale, au regard de la notion de dommage moral retenue par la jurisprudence andorrane.
Solution et dispositif
Sur la qualification, la Cour confirme l'analyse de la juridiction inférieure, en se référant à deux arrêts antérieurs de la Sala (rouleaux 158-2021 et 521/16). Elle relève que la relation entre l'architecte et le client « peut être qualifiée de contrat d'ouvrage ou de contrat de services selon les cas, en fonction de la ré