STSJAD 13/2024 (18 janvier 2024)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 janvier 2024, STSJAD 13/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:13 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Jover, a été engagé par la société B, Pina à compter du 12 avril 2010, sous contrat de travail. La relation de travail a pris fin le 25 octobre 2011, à la suite d'un licenciement non causal notifié le 5 octobre 2011. M. Jover a saisi l'Inspection du travail le 5 décembre 2011.
L'instance prud'homale, introduite en décembre 2011, a été suspendue du 24 juillet 2012 au 19 septembre 2018 en raison d'une question préjudicielle pénale, les parties ayant formé des dénonciations et des plaintes réciproques. Par jugement du Tribunal unipersonnel du Batlle, le juge de première instance a partiellement accueilli la demande. Il a condamné la société au paiement de 642,44 euros nets, assortis des intérêts légaux, et lui a imposé la régularisation des cotisations auprès de la CASS sur la base d'un salaire brut de 1 800 euros. Il a rejeté la demande reconventionnelle de la société et a mis la totalité des dépens à la charge de cette dernière.
M. Jover a interjeté appel. Il demandait la réformation partielle du jugement, limitée au point relatif aux heures supplémentaires, et la condamnation de la société au paiement de 40 040,11 euros au titre de ces heures. À titre subsidiaire, il sollicitait le renvoi de l'affaire devant le premier juge. Il invoquait une erreur d'appréciation des preuves et soutenait que ses fonctions ne relevaient pas de l'exclusion du régime de la journée légale de travail prévue par l'article 57.2 a) CRL.
La société intimée a conclu à la confirmation intégrale du jugement et à la condamnation de l'appelant aux dépens.
Question de droit
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia devait trancher la question suivante : un salarié exerçant les fonctions d'« encarregat d'obra » (chef de chantier) relève-t-il des « cargos de confianza » exclus du régime légal de la journée de travail par l'article 57.2 a) CRL, de sorte que les heures qu'il prétend avoir accomplies ne peuvent donner lieu à rémunération au titre des heures supplémentaires ?
Une question connexe portait sur le contrôle de l'appréciation des preuves par le juge du fond, l'appelant alléguant une erreur de cette nature.
Le texte de l'article 57.2 a) CRL, tel que reproduit par la décision, exclut « les directeurs ou gérants, et en général, les cargos de confianza des entreprises », qui, en raison de la nature de leur travail, ne peuvent être soumis à une limitation stricte de la journée, tout en étant tenus au respect du repos hebdomadaire minimal d'une journée complète. Il définit le personnel de direction ou de confiance comme celui qui « exerce des facultés décisionnelles pleines dans le domaine de l'activité entrepreneuriale concrète qui lui est confiée et occupe un poste de travail caractérisé par la liberté d'action, la pleine responsabilité et la rémunération ».
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle retient que « no s'advera cap error en la valoració de la prova ni cap incorrecta aplicació de la jurisprudència », et conclut que « en el present cas, es compleixen els requisits de l'article 57.2.a) CRL ».
Le raisonnement repose sur plusieurs constats. Le salarié avait reconnu en première instance qu'il disposait d'une marge d'autonomie et que ses fonctions étaient celles d'un chef de chantier. La cour relève que ses fonctions ne se limitaient pas à l'organisation et au suivi des travaux, mais comportaient un véritable pouvoir de direction de l'affaire et d