STSJAD 17/2024 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 18 janvier 2024)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 17/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:17) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par contrat du 28 avril 2011, M. Tejera a donné à bail à M. Andrade, représenté par son fils M. Marti, un local commercial situé au rez-de-chaussée d'un immeuble. Le bail a pris fin le 27 avril 2018, date à laquelle le local a été inspecté et les clés restituées. Le bailleur n'avait cependant pas restitué le dépôt de garantie, le locataire invoquant divers désordres affectant le bien.
Le 14 décembre 2018, M. Tejera a introduit une première action en restitution de la caution de 8 000 euros, dirigée contre M. Marti. Par arrêt du 20 décembre 2021 (rouleau TSJC-225/2021), la Sala Civil a constaté que le bailleur au contrat était M. Andrade et a confirmé l'absence de légitimation passive de M. Marti.
Le 21 février 2023, M. Tejera a formé une nouvelle demande contre M. Andrade, tendant à la condamnation de ce dernier au paiement de 8 000 euros, avec intérêts et dépens. Le défendeur a opposé la prescription de l'action et, subsidiairement, a formé une demande reconventionnelle portant sur 2 069,55 euros, puis, à titre plus subsidiaire encore, sur 4 000 euros.
Par jugement du 11 septembre 2023, le Batlle a accueilli l'exception de prescription et rejeté la demande, en statuant sur cette exception dans le jugement définitif et non à l'issue du procès oral. Il a déclaré inutile de statuer sur la reconventionnelle.
M. Tejera a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que l'exception aurait dû être tranchée à l'issue du procès oral en application de l'article 257.2 du Code de procédure civile (CPC), que la demande reconventionnelle subsidiaire était irrecevable, et que la prescription avait été interrompue par la procédure engagée en 2018. M. Andrade a conclu à la confirmation.
Question de droit
La juridiction d'appel devait trancher trois questions.
- Procédurale : l'exception de prescription de l'action, en tant qu'exception de nature processuelle, devait-elle être examinée à l'audience préalable ou au début du procès oral, conformément à l'article 257.2 CPC, ou pouvait-elle être tranchée dans le jugement au fond ?
- Recevabilité : une demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire, c'est-à-dire pour le cas où l'exception de prescription serait rejetée, est-elle admissible ?
- Substantielle : l'action en restitution du dépôt de garantie était-elle prescrite, ou la procédure antérieure dirigée contre M. Marti avait-elle interrompu le cours de la prescription triennale ?
Solution et dispositif
Sur la première question, la Cour rejette le moyen. Elle distingue les exceptions « ad processum », fondées sur des irrégularités faisant obstacle à la poursuite de l'instance et régies par les articles 155 à 161 C