ATSJAD 22/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:22A)
Décision commentée : ATSJAD 22/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 janvier 2024, recours A010/23 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:22A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La demanderesse, M^me^ Calderón, a saisi le tribunal de première instance, le 29 mars 2022, d'une demande selon la procédure abrégée tendant à la condamnation du défendeur, M. Conde, au paiement de 4 874,04 euros, intérêts et dépens. Le défendeur a opposé, le 30 mai 2022, une exception de défaut de qualité passive et a sollicité, à titre subsidiaire, qu'il ne soit statué sur les dépens en cas de condamnation.
Le 22 novembre 2022, jour de l'audience de jugement oral, la demanderesse ne comparut pas, alors qu'elle avait été citée par ordonnance du 28 juin 2022. Le défendeur demanda que l'on tienne la demanderesse pour désistée. Le lendemain, celle-ci déposa un écrit exposant qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité d'assister à l'audience, en raison de son traitement médical, et produisit un certificat de son médecin traitant.
Par un aute du 5 décembre 2022, le tribunal de première instance (dont le dispositif vise l'« Aute 494/2022 ») a fait droit à la demande du défendeur, déclaré la demanderesse désistée de la procédure et mis à sa charge les dépens. La demanderesse a interjeté appel, en soutenant que son absence était involontaire et procédait de circonstances de force majeure. Elle a produit en appel un certificat médical complémentaire faisant état d'effets indésirables de la chimiothérapie (vertiges, nausées, vomissements). Le défendeur n'a pu régulariser l'acte de réponse à l'appel, qui n'avait pas été signé par la partie appelée. Par aute du 17 novembre 2023, la Cour a admis les preuves proposées par l'appelante.
Le recours porte sur la question de savoir si l'absence de communication préalable de l'empêchement de comparaître peut être justifiée a posteriori, de manière à éviter que la partie demanderesse soit réputée s'être désistée.
Question de droit
La Cour devait déterminer si, en l'absence d'avis préalable au tribunal de la part de la demanderesse de son impossibilité de comparaître à l'audience de jugement oral, cette absence pouvait être justifiée après coup, faisant ainsi obstacle à l'application de l'article 240.2 du Code de procédure civile (CPC) et à la sanction du désistement.
Le problème posé est double. Il porte, d'une part, sur la nature de l'obligation de prévenir le tribunal de l'empêchement (exigence formelle ou simple condition de fond). Il porte, d'autre part, sur les conditions dans lesquelles une justification postérieure peut être admise, et sur le contrôle qui s'y attache.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle que la suspension des audiences lorsqu'une partie se trouve dans l'impossibilité survenue d'y assister relève du droit à un procès équitable et du droit à la tutelle judiciaire effective (fondement second). Cette faculté ne saurait toutefois être admise de manière indiscriminée : elle supp