Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 26/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:26A) (Lire sur source officielle)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 26/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:26A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute (ordonnance) n° 848/2023 du 17 novembre 2023, la Batllia (tribunal de première instance andorran) a adopté des mesures urgentes ou nécessaires au sens de l'article 299 du Code de procédure civile, afin de réguler les relations parentales-filiales pendant la procédure. Ces mesures devaient demeurer en vigueur jusqu'à ce qu'il soit statué sur des mesures provisionnelles ou jusqu'à la sentence finale.
Le 6 décembre 2023, la représentation processuelle de la partie désignée dans la décision comme « Sra. Sarabia » a interjeté appel contre cet aute. Le dossier de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia porte le numéro d'enregistrement A359/23 et la décision a été rendue par le magistrat Vincent Aniére, président de la Sala Civil, le 23 janvier 2024.
Le texte présente une incohérence d'identification : l'en-tête mentionne en qualité d'appelante la « Sra. Somoza », tandis que le corps de la décision désigne la « Sra. Sarabia ». L'intitulé de la partie intimée (« Sr. Ropero ») et la nature exacte du litige familial (nombre et âge des enfants, éventuelles mesures de garde déjà fixées) ne sont pas précisés dans la décision.
Question de droit
La question soulevée était de savoir si un aute prononçant des mesures provisionnelles urgentes ou nécessaires, qu'il relève de l'article 299 ou de l'article 300 du Code de procédure civile, est susceptible d'appel au sens de l'article 301 du même code.
La décision répond par la négative, après avoir d'abord qualifié les deux catégories de mesures. L'article 299 vise les mesures prises pour encadrer la situation familiale pendant l'instruction, en attendant les éléments de preuve nécessaires à une décision sur les mesures provisionnelles. L'article 300, quant à lui, traite de l'urgence caractérisée, qui impose de statuer avant même d'entendre les parties (inaudita altera parte). Le tribunal relève que les deux dispositions partagent les mêmes critères : urgence, nécessité et provisionnalité.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que les autes adoptant des mesures urgentes ou nécessaires, au titre des articles 299 et 300, ne sont pas appelables. Il s'appuie sur trois motifs :
- l'article 301 n'ouvre l'appel que contre les autes statuant sur les mesures provisionnelles, et exclut expressément les mesures prises en cas d'urgence ou de nécessité ;
- ces mesures, adoptées sans disposer des preuves nécessaires à une décision éclairée, ont un caractère provisoire et peuvent être modifiées par une décision ultérieure sur les mesures provisionnelles ou par le jugement au fond ;
- le double degré de juridiction est préservé au stade de l'aute sur les mesures provisionnelles, qui, s'appuyant sur une information plus complète, est lui-même appelable.
Le tribunal constate également que la décision de première instance mentionnait une voie de recours erronée. Il en tire la conséquence qu'aucune condamnation aux dépens n'est prononcée. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Primer.- No admetre el recurs d'apel·lació presentat el 06-12-2023. Segon.- No fer imposició