STSJAD 33/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 26 janvier 2024)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 33/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:33) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 18 mars 2023, aux alentours de 5 h 15, un ressortissant (M. Marcos) est contrôlé par des agents du Service de police à la sortie d'un établissement nocturne d'Andorra-la-Vieille, où il était arrivé vers 1 h du matin. À la vue des agents, il jette un emballage contenant 0,5 gramme de cocaïne. La fouille révèle une petite quantité de haschich (0,3 gramme brut), 145 euros en espèces et, dissimulés dans sa jambe gauche, 29 autres emballages de cocaïne, pour un poids brut total de 27,8 grammes. Les faits retenus par la juridiction de première instance précisent que ces substances étaient destinées à la vente à l'intérieur de l'établissement.
Par sentence du 20 septembre 2023 (date mentionnée dans le corps de la décision ; la date de 11 octobre 2023 figure également dans le texte, voir infra), le Tribunal de Corts a condamné l'intéressé :
- pour un délit majeur de possession de stupéfiants en vue de la vente, à cinq ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois à purger en établissement pénitentiaire, le reliquat étant substitué par quinze ans d'expulsion, et à une amende de 4 000 euros ;
- pour une contravention pénale de possession de haschich pour usage personnel, à un mois d'arrêt domiciliaire conditionnel et à une amende de 500 euros.
La défense interjette appel. Elle ne conteste pas la qualification juridique des faits ni la finalité de vente retenue en première instance à l'audience. Elle soutient que le tribunal aurait mal apprécié les faits et les preuves, et sollicite la réduction de la peine à quatre ans d'emprisonnement, dont douze mois fermes, le reliquat étant substitué par dix ans d'expulsion, l'amende étant maintenue à 4 000 euros. Le Ministère public conclut au rejet intégral de l'appel, estimant la preuve de la commission des faits largement motivée.
Question de droit
La Cour est saisie de deux questions :
- Le juge d'appel peut-il substituer sa propre appréciation à celle du premier juge en ce qui concerne la finalité de détention des stupéfiants, lorsque la défense allègue une erreur d'appréciation probatoire tout en ne contestant pas la qualification ?
- La peine prononcée, comprenant une part d'emprisonnement ferme et une substitution par une mesure d'expulsion, est-elle proportionnée à la gravité des faits et à la situation personnelle du condamné ?
La décision ne traite pas de la contravention de possession de haschich, qui n'est pas contestée en appel.
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel. Sur la première question, elle relève que la défense n'a pas contesté la qualification de délit majeur et a elle-même admis, à l'audience, la finalité de vente. L'argument selon lequel les emballages auraient été découverts dans les toilettes de l'établissement est écarté : la Cour le juge invraisemblable au regard de l'expérience commune, compte tenu de la valeur économique de la drogue (1 698 euros selon la décision), de la quantité (28,3 grammes, excédant un usage personnel) et de l'absence de consommation alléguée. La répartition de la cocaïne en trente emballages préparés, la tentative de dissimulation, et les comportements constatés par les caméras de surveillance (appels répétés, séjours prolongés aux toilettes, gestes près d'une glacière sur la terrasse) sont retenus comme des indices concordants. Le tribunal ne relève pas la preuve d'une vente effective, mais estime que la finalité de distribution est établie.
Sur la seconde question, la Cour considère que la peine de cinq ans, comprise entre les bornes légales de quatre à dix ans pour le délit en cause, est proportionnée à la quantité saisie et aux circonstances personnelles du prévenu, « absolue falta d'arrelament » au Principat