ATSJAD 4/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 26 janvier 2024)
Décision commentée : ATSJAD 4/2024 (ROJ : ATSJAD 4/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:4A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 25 août 2021, M. Ribes a été condamné pour quatre infractions mineures : conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang, menaces non conditionnelles, injures à l'autorité et désobéissance et résistance à l'autorité administrative. La peine prononcée était de cinq mois d'arrêts nocturnes avec sursis, assortis d'une première évaluation auprès de l'UCA et, le cas échéant, d'un suivi thérapeutique pendant quatre ans ou jusqu'à la sortie médicale. Le délai de sursis était de quatre ans. Le condamné encourait en outre une suspension du permis de conduire de huit mois et une amende de huit cents euros.
Par une nouvelle ordonnance pénale du 26 janvier 2023, rendue pour des faits commis à la même date, l'intéressé a été condamné pour conduite sous l'effet de stupéfiants, injures à l'autorité, ainsi que pour deux contraventions pénales relatives à la possession et à la consommation de marihuana.
Sur requête du ministère public, la juge d'instruction (Batlle Instructora) a, par un aute du 15 juin 2023, révoqué intégralement le sursis attaché à la condamnation du 25 août 2021, les cinq mois d'arrêts nocturnes avec sursis devenant des arrêts nocturnes fermes.
Le conseil du condamné a interjeté appel. Il soutenait que la révocation totale était disproportionnée. Il faisait valoir que dix-huit mois s'étaient écoulés entre l'octroi du sursis et la nouvelle infraction, que le condamné travaillait, qu'il exprimait son repentir et qu'il suivait un traitement auprès de l'UCA, en période de réinsertion. Il sollicitait en conséquence une révocation partielle limitée à un mois d'arrêts nocturnes. Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision, en relevant que le condamné présentait trois antécédents pénaux, le dernier remontant à octobre 2019 pour une infraction de même nature.
La question posée à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice était donc celle de l'étendue de la révocation du sursis, totale ou partielle.
Précision : la décision est rendue en catalan. La traduction des passages cités est personnelle et fidèle au texte original.
Question de droit
La question centrale était de savoir si, lorsqu'un condamné bénéficiant d'un sursis commet de nouvelles infractions pendant le délai d'épreuve, la juridiction doit ordonner l'exécution totale ou partielle de la peine suspendue, en application de l'article 64.3 du Code pénal. Ce texte, qui figure dans la législation mentionnée par le recueil (Llei 9/2005, qualificada del Codi penal), prévoit selon les termes repris par la Chambre que, en cas de violation de la condition de ne pas commettre de nouvelle infraction, il doit être ordonné l'exécution totale ou partielle de la peine suspendue. Le texte exact de la disposition n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision).
La difficulté