ATSJAD 25/2024
Décision commentée : ATSJAD 25/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:25A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance (aute) du 21 septembre 2023, rendue dans le cadre d'une procédure civile de juridiction gracieuse (n° 7000105/2023), le juge de première instance a rejeté la demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle (justícia gratuïta) présentée par une justiciable. La demande visait la prise en charge d'un avocat pour l'introduction d'une action identifiée dans la décision sous le numéro 7000071/23.
Le juge a relevé deux motifs de rejet. D'une part, la requérante ne faisait pas partie d'une unité familiale. D'autre part, ses revenus annuels, fixés à 18 644,46 euros, excédaient le seuil légal de 2023, fixé à 15 433,56 euros.
La requérante a interjeté appel. Elle faisait valoir qu'elle supportait diverses charges (loyer, assurances, stationnement, électricité et téléphone) qui rendaient difficile la couverture de l'ensemble de ses dépenses avec ses revenus. Elle sollicitait en conséquence l'octroi de l'aide à titre exceptionnel.
Saisie de l'appel, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia (ponent : M. Carles Cruz Moratones) a statué par un aute du 30 janvier 2024. La décision n'indique pas l'identité de l'intimé, les parties n'étant mentionnées que par l'appelante, Mme Seco.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si des charges courantes, invoquées par le demandeur, pouvaient justifier l'octroi exceptionnel du bénéfice de l'aide juridictionnelle alors que les revenus du justiciable dépassent le plafond réglementaire applicable à une personne non intégrée dans une unité familiale.
Le raisonnement de la Cour s'articule autour de trois étapes :
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Le critère de l'insuffisance de ressources. Le juge rappelle que l'article 20.1 du Reglament du 24 mars 2021 del dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrades fonde l'appréciation sur les revenus économiques bruts annuels perçus directement ou indirectement, pour l'ensemble des sources et, le cas échéant, par unité familiale. Ces revenus ne doivent pas excéder les seuils prévus par le texte. Pour une personne non intégrée dans une unité familiale, le seuil est égal au salaire minimum interprofessionnel annuel.
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Le pouvoir d'octroi exceptionnel. La Cour mentionne l'article 22 du même Reglament, qui permet d'accorder le bénéfice de l'aide à titre exceptionnel lorsque le justiciable a acquitté des charges ou supporte des dépenses particulièrement importantes. Le texte de cet article n'est pas reproduit dans la décision ; seule sa mention est faite.
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L'appréciation des charges invoquées. La Cour estime que les dépenses allléguées sont des « dépenses courantes » (despeses corrents), qui ne suffisent pas à caractériser des charges « très importantes » au sens de l'article 22.
Solution et dispositif
La Cour a estimé que le juge de première instance avait correctement effectué le calcul du seuil et que les charges invoquées ne justifiaient pas un octroi exceptionnel. Elle relève en outre que la requérante demeure salariée et n'a pas été licenciée, élément qu'elle mentionne sans en t