Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 9/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:9A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute du 8 février 2024, recours A088/23) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 9 janvier 2020, M. Azorin a été condamné pour un délit mineur de « crebantament » (violation) d'une interdiction de conduire un véhicule automobile, prévu par l'article 428.6 du Code pénal. La peine retenue était de trois mois d'arrêt nocturne, dont vingt jours fermes et le surplus avec sursis (délai de deux ans). Il a également été condamné pour une contravention de possession de stupéfiant (cannabis) pour usage personnel, sur le fondement de l'article 499 du même code. Cette décision est devenue définitive faute d'opposition.
Par décision du 29 novembre 2022, le juge d'instruction a révoqué partiellement le sursis : les trois mois d'arrêt nocturne conditionnels ont été ramenés à deux mois fermes. Le condamné, alors incarcéré pour l'exécution d'une autre peine d'un an d'emprisonnement ferme (causes d'exécution n° 5080091/2016), a par ailleurs fait l'objet d'une expulsion gouvernementale de trois ans, confirmée par une décision du Tribunal constitutionnel publiée au BOPA le 21 juin 2023.
Le Ministère public, dans son rapport du 4 octobre 2023, a sollicité la modification de la modalité de la peine, afin de permettre l'exécution effective de l'arrêt en raison de la non-résidence de l'intéressé dans la Principauté. Par aute du 6 novembre 2023, le Batlle a substitué les deux mois d'arrêt nocturne fermes par un mois d'arrêt domiciliaire, à exécuter au Centre pénitentiaire. L'avocat du condamné a interjeté appel en invoquant le principe de légalité. Le Ministère public a conclu à la confirmation.
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge d'instruction pouvait, sur le fondement de l'article 66.1 du Code pénal, substituer une modalité d'exécution d'arrêt nocturne à une peine qui n'était plus que partiellement ferme à la suite d'une révocation partielle de sursis, et ce pour un motif tiré de la situation administrative du condamné (expulsion), alors que le texte ne vise expressément que les peines d'arrêt « imposées ou substituées ».
La Sala Penal était ainsi conduite à articuler deux termes : d'une part, le périmètre matériel de la faculté de substitution ; d'autre part, la légitimité d'une substitution motivée par des considérations d'exécution effective de la peine.
Solution et dispositif
La Sala Penal rappelle d'abord le texte applicable. L'article 66.1 du Code pénal dispose, en traduction libre, que le tribunal, au moment de la sentence ou postérieurement, à la demande d'une partie et par aute motivé, peut substituer la modalité de la peine d'arrêt imposée ou substituée par une autre de ses modalités, en tenant compte des équivalences légales (un arrêt en centre pénitentiaire équivaut à deux unités d'arrêt à domicile, etc.).
Le raisonnement de la Cour repose sur une lecture restrictive de ce texte. Elle relève que la substitution n'est prévue que pour une peine d'arrêt « imposée ou substituée », et non pour une peine « révoquée », situation qui procède de l'aute de révocation. Elle précise, au terme d'une formule qui écarte toute distinction tenant à la nature de la modification, que peu importe qu'il s'agisse d'une « simple substitution d'une modalité de la peine ». Elle reconnaît expressément la « subtile justification » tirée de l'expulsion administrative survenue et de l'impossibilité d'appliquer un arrêt partiel diurne ou nocturne, ainsi que le risque d'inexécution, mais estime que ces considérations ne permettent pas de déroger au principe de légalité et à l'interprétation stricte de la loi pénale.
Le dispositif