Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 000021/2024, 8 février 2024 (ROJ : ATSJAD 90/2024)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 90/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:90A) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro d'aute, date) a été retenue dans le titre. Le texte source étant rédigé en catalan, les citations sont données dans une traduction française fidèle.
Faits et procédure
Les époux Cano et Duque ont engagé une action en responsabilité civile devant le tribunal unipersonnel du Batlle contre le Batlle en exercice et trois magistrats. Ils reprochaient à ces juges d'avoir méconnu, lors de l'exécution d'une sentence ferme ayant entraîné la résolution d'un contrat de bail d'immeuble puis l'expulsion de la locataire, son droit au procès équitable. Ils fondaient leur demande sur l'article 76 de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ).
L'exécution de la sentence avait été ordonnée par un aute du 9 novembre 2022, fixant l'expulsion au 1er décembre suivant. L'opposition formée par l'agent (représentante) de la locataire avait été rejetée le 30 novembre 2022. L'incident de nullité d'actuacions, déclaré irrecevable le 7 décembre 2022, avait été confirmé en appel par la Sala Civil le 17 juillet 2023.
Saisi d'un recours d'amparo, le Tribunal constitutionnel, par sentence du 20 novembre 2023 (causa 2023-57-RE), a jugé que la restitution de la possession ne violait pas les droits fondamentaux invoqués. Il a néanmoins constaté que le non-respect du délai de treize jours ouvrables pour former opposition à l'exécution portait atteinte au droit de défense et au droit au procès équitable, et il a renvoyé à la détermination de l'indemnisation par les tribunaux.
Le tribunal unipersonnel du Batlle, par aute du 13 décembre 2023, a déclaré la demande irrecevable. Il a estimé que la voie procédant d'un fonctionnement anormal de l'administration de la justice relevait de l'article 10 LQJ, l'action contre les éventuels responsables n'appartenant ensuite qu'à l'État.
Les demandeurs ont interjeté appel. Par providence du 30 janvier 2024, l'appel a été admis en un seul effet. Dans une écriture distincte du 31 janvier 2024, l'un des appelants a demandé qu'une magistrate s'abstienne, au motif qu'il avait lui-même engagé une action civile contre elle, sans formuler de recusation.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher deux questions :
- Une demande de déport formée par une partie, sans recusation, peut-elle être admise à la procédure ?
- L'action directe en responsabilité civile contre les juges, fondée sur l'article 76 LQJ, peut-elle être admise en l'absence de dol, et le recours contre l'aute d'irrecevabilité est-il fondé ?
Solution et dispositif
Sur la première question, le Tribunal écarte la demande d'abstention. Il relève qu'elle n'est pas articulée en « légale forme » : l'abstention relève d'une décision personnelle du magistrat, soumise à l'approbation du président (article 75 LQJ), tandis que les parties doivent former une recusation, ce que les appelants excluaient expressément. Le