STSJAD 172/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 février 2024
Décision commentée : STSJAD 172/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 février 2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:172, recours n° 241/2023) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société, Somoza, avait conclu avec la société ACG, SA, administratrice de l'immeuble R IV, des contrats de conservation d'un ascenseur. La date de ces contrats n'est pas précisée dans la décision.
Le 11 novembre 2019, M. Pérez, président de la communauté des copropriétaires, a signé un document de reconnaissance de dette. Ce document mentionne, dans son en-tête, que le signataire « interviene en nombre y representación de APARTAMENTS R IV ». Il reconnaît une dette de 11 950 euros, avec la mention manuscrite de 15 926,08 euros, et prévoit un paiement trimestriel de 746,88 euros par prélèvement bancaire. La décision indique que ce document a été rédigé par le service juridique de la société Vara, SA, à Madrid.
Somoza a assigné M. Pérez en paiement de 15 926,08 euros, avec intérêts légaux et dépens. M. Pérez a conclu au rejet intégral de la demande, à titre subsidiaire à la pluspétition, et à titre plus subsidiaire à la prescription de l'action. Ces deux derniers moyens ne sont pas repris dans les motifs de la décision d'appel.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de première instance a débouté Somoza et mis les dépens à sa charge. La décision d'appel rapporte le dispositif de ce jugement, qui est numéroté « Sentència 54/2023 ». Somoza a interjeté appel. Elle soutenait que le signataire avait agi pour son compte propre, que le principe de l'autonomie de la volonté était méconnu et que la contrepartie devait justifier de la cause de l'engagement.
Question de droit
La cour devait déterminer si le signataire d'une reconnaissance de dette, établie au nom d'une communauté de copropriétaires, engageait sa responsabilité personnelle envers le créancier. Ce problème se déclinait en trois points :
- L'effet subjectif de la reconnaissance de dette. Il s'agissait de savoir si le document désignait la communauté comme débitrice ou le signataire lui-même.
- La charge de la preuve. Il fallait décider qui devait prouver soit une novation modificative par laquelle le signataire aurait repris la dette de la communauté, soit, à l'inverse, l'absence de cette novation.
- La portée de l'autonomie de la volonté et de l'effet probatoire attaché à la reconnaissance de dette, en particulier la présomption de cause.
Solution et dispositif
La cour d'appel rejette le recours et confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle s'appuie sur plusieurs motifs.
Elle rappelle d'abord, en reprenant une décision antérieure (sentence du 20 décembre 2021, rouleau TSJC-180/2021), la nature de la reconnaissance de dette. Il s'agit d'un acte unilatéral du débiteur, qui emporte pour lui l'obligation d'exécuter la dette selon ses termes et une présomption iuris tantum d'existence de la cause, dont le créancier est dispensé de rapporter la preuve.
Elle relève ensuite que la mention « interviene en nombre y representación de APARTAMENTS R IV » situe la titularité de l'obligation dans la communauté de copropriétaires. La c