STSJAD 181/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:181)
Décision commentée : STSJAD 181/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:181) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision est un arrêt de la Sala Civil du Tribunal superior de Justícia d'Andorre (TSJA) rendu le 15 février 2024 sous le numéro de rôle 262/2023, sur appel d'un jugement du Tribunal unipersonnel du Batlle. La référence figurant dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète ; la référence retenue ici est celle qui figure dans le texte intégral. Le magistrat rapporteur est Vincent Aniére, assisté de Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta.
Mme Carranza, agent de l'Administration de caractère éventuel depuis le 1er septembre 2005, occupait un poste d'administratif de commerce et d'inspection rattaché au Secrétariat d'État au Commerce. Elle était placée sous l'autorité de Mme Pla, secrétaire d'État. Le 28 février 2019, l'Administration lui notifia un licenciement disciplinaire fondé sur l'article 103.5 du Codi de relacions laborals (CRL), à la suite de deux incidents survenus entre les 28 et 31 janvier 2019 : la présentation à signature d'une résolution de réservation de nom commercial en faveur de la société Vilar, SA, alors que la marque « CV » appartenait à une autre société (Manzanares, SA), et la présentation d'une résolution relative à une cession de marque encore en cours de traitement.
Mme Carranza saisit le Batlle d'une demande d'indemnisation pour licenciement injustifié, et de réparation d'un harcèlement moral (cette dernière prétention ayant été rejetée en première instance, et ce rejet n'ayant pas été frappé d'appel). Par jugement du 1er septembre 2023 (sentence 62/2023), le Tribunal unipersonnel du Batlle déclara le licenciement injustifié et condamna le Gouvernement d'Andorre au versement de 20 959,25 euros bruts. Le Gouvernement interjeta appel, sollicitant la déclaration de justification du licenciement, et invoquant une appréciation défectueuse de la preuve ainsi qu'une violation de l'article 103.5 CRL.
La caducité de l'action n'était plus discutée en appel, non plus que l'application du CRL au contrat (fondements 1 et 2).
Question de droit
La question posée était de sav