ATSJAD 139/2024 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 février 2024)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 000035/2024, 15 février 2024, ROJ : ATSJAD 139/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:139A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise des mentions figurant dans le texte de la décision.
Faits et procédure
Le Sr Ropero a introduit une demande d'exécution forcée devant le Batlle (tribunal de première instance) afin d'obtenir l'exécution d'une décision de désahucio (expulsion) issue de résolutions judiciaires devenues fermes. Par aute du 25 juillet 2023, le Batlle a déclaré son incompétence pour connaître de cette demande. Il a renvoyé la partie exécutante vers le saig (huissier de justice relevant de l'Administration de la justice) pour solliciter l'exécution forcée de la remise d'un bien immeuble et de l'expulsion des occupants. Il a également indiqué que la réparation d'éventuels dommages relevait de l'exécution du jugement principal.
La Sra Alvarado, occupante, a interjeté appel. Elle soutenait que la demande d'exécution ayant été formée avant l'entrée en vigueur de l'article 375.1 du Code de procédure civile (CPC), seul le Batlle demeurait compétent et qu'aucune compétence ne pouvait être reconnue au saig. Elle se plaignait également de l'absence de notification de la demande d'exécution. Le Sr Ropero s'est opposé à l'appel, qualifiant celui-ci de stratégie dilatoire.
La décision comporte, outre le fond, un incident d'abstention. La Sra Alvarado demandait l'inhibition des magistrats composant la formation, au motif qu'une action avait été dirigée contre eux. Le tribunal a rejeté cette demande pour défaut de fondement : la demande n'avait pas été admise à tramitation (art. 73.f LQJ) et le grief d'inimitié manifeste (art. 73.h) était générique. Le tribunal a également rappelé que la récusation (art. 74 LQJ) était exclue par le requérant.
Sur la notification, le tribunal, se référant à une sentence du Tribunal constitucional du 20 novembre 2023 (cause 2023-57-RE) rendue dans la présente affaire, a enjoint à la juridiction de première instance de notifier immédiatement la demande d'exécution à l'appelante si cela n'avait pas encore été fait. Le texte ne précise pas la date exacte de dépôt de la demande d'exécution (non précisé dans la décision).