STSJAD 68/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 février 2024)
Décision commentée : STSJAD 68/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:68, recours TSJA 0000014/2023 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une provision de contrainte (provisió de constrenyiment) fut émise le 16 septembre 2021 par le Comú d'Andorra la Vella pour le recouvrement de plusieurs impôts, pour un montant de principal de 1 452,76 euros. La société débitrice se trouvait en cessation de paiements et en faillite. Son administratrice judiciaire, Mme Sandoval, contesta cette provision. La Commission technique tributaire rejeta le recours administratif par résolution du 25 novembre 2021.
Par sentence du 10 janvier 2023, la section administrative du Tribunal de Batlles annula la provision de contrainte. Le Tribunal précisa que la dette fiscale pourrait être présentée à l'administratrice judiciaire, mais uniquement avec les majorations et intérêts éventuellement courus jusqu'à la déclaration de la procédure concursale.
Le Gouvernement d'Andorre et le Comú d'Andorra la Vella interjetèrent appel. Le Comú reconnut que le litige était de valeur inférieure à 1 500 euros, mais soutint qu'il était « transcendental » de trancher la question pour fixer un critère. Les appelants soutenaient, en substance, que les taxes réclamées constituaient des dettes post-concursales, qui devaient suivre la procédure de recouvrement prévue par la Loi 21/2014 du 16 octobre sur les bases de l'ordre tributaire, et non la masse de la faillite. L'intimée invoquait le Décret de 1969, notamment le délai de trente jours de son article 35 et l'article 14, et faisait valoir que l'administration n'avait pu engager une procédure d'exécution en dehors de la faillite.
Après substitution de l'audience orale par la procédure écrite de conclusions, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia rendit sa décision le 16 février 2024. Le dossier mentionne un numéro d'origine (2000008/2022), tandis que le corps du texte renvoie aux actuacions « 20000008/2021 » (non précisé dans la décision, la discordance n'étant pas expliquée).
Question de droit
La Cour devait d'abord répondre à une question préalable : les appels formés par le Gouvernement et le Comú étaient-ils recevables au regard de la valeur économique du litige ? Cette question suppose de déterminer, au sens de l'article 47.1 de la Loi de procédure contentieuse administrative (LPCA), si les sentences du Tribunal de Batlles portant sur des affaires d'un montant inférieur à 1 500 euros sont susceptibles d'appel, et, en vertu de l'article 7.1.a) LPCA, comment fixer la valeur de la prétention en cas de demande d'annulation d'un acte.
Une seconde question, corollaire, portait sur les conséquences procédurales d'une fin de non-recevoir non relevée en première instance : une irrecevabilité non soulevée initialement peut-elle être relevée au stade de l'appel ? La Cour répond à ce point en requalifiant cette irrecevabilité en motif de rejet.
Le fond, c'est-à-dire la qualification des dettes fiscales (post-concursales ou non) et l'articulation entre le Décret de 1969 et la Loi 21/2014, n'a pas été tranché.
Solution et dispositif
La Cour retient que la quantité du litige est déterminée par le montant de la provision de contrainte, soit 1 452,76 euros, en application de l'article 7.1.a) LPCA, qui prescrit de s'attacher au contenu économique de l'acte sans y ajouter majorations, intérêts ni dépens. Ce montant étant inférieur au seuil de l'article 47.1 LPCA, les appels sont jugés inadmissibles.
La Cour relève ensuite que cette cause d'inadmissibilité « n'avait pas été appréciée initialement » et qu'elle se « convertit » donc en cause de rejet du recours. Elle en tire la conséquence que les appels doivent être rejetés et la sentence confirmée « dans ses propres termes ». Enfin, elle écarte toute témérité ou mauvaise foi justifiant une condamnation aux dépens, en application de l'article 8.1 de la loi processuelle administrative.