STSJAD 106/2024 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 29 février 2024)
Décision commentée : STSJAD 106/2024, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 29 février 2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:106, rôle TSJC 17/2024 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement du 11 novembre 2021, le batlle d'instància (juge de première instance) a fait droit à la demande de M. Talavera, qui sollicitait la résolution d'un contrat de bail conclu le 1er décembre 2002 entre son père défunt et Mme Lluís, ainsi que la restitution du second étage d'un immeuble situé à Andorre-la-Vieille. Par un arrêt du 27 septembre 2022, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia a confirmé ce jugement en appel.
Mme Lluís a formé une demande de judici de revisió (procédure de révision) contre ces deux décisions, sur le fondement de l'article 343.c) du Codi de procediment civil (CPC), issu de la Llei 24/2018. Elle soutenait avoir obtenu, après que les décisions étaient devenues fermes, des informations relatives à l'absence de légitimité active de M. Talavera pour solliciter l'expulsion. Ces informations concernaient le contenu d'un testament du défunt, dont elle ne produisait cependant pas le document. Elle sollicitait en outre la mise en œuvre d'une preuve documentaire par réquisition notariale.
La demande a été admise par ordonnance du 25 janvier 2024, qui a aussi accordé, sous condition d'une caution de 1 000 EUR, la suspension provisoire de l'exécution de l'expulsion. M. Talavera a formé un recours en réformation contre l'ordonnance d'admission et a produit un certificat de titularité de l'immeuble émis par la Comú d'Andorra la Vella. Le Ministère public s'est opposé à la demande.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- Un document dont l'existence est seulement connue par des informations indirectes, sans être produit ni dont le contenu est établi, peut-il constituer un « document pertinent » au sens de l'article 343.c) CPC ?
- La procédure de révision permet-elle d'ordonner des mesures probatoires non sollicitées dans l'instance initiale ?
- La demande de révision peut-elle tendre à la réappréciation de preuves déjà appréciées par les juges du fond, ou à la correction d'une erreur de droit ?
- Dans quelles conditions la révision peut-elle être qualifiée de téméraire au sens de l'article 349.1 CPC ?
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'intégralité de la demande de révision. Elle rappelle, en reprenant sa jurisprudence antérieure (arrêt du 29 novembre 2022, rôle TSJC-191/2022), que la révision constitue une voie d'impugnation exceptionnelle, qui déroge à l'autorité de la chose jugée et à la sécurité juridique, et dont les cas sont d'interprétation stricte. Le motif de l'article 343.c) suppose cumulativement : a) l'obtention ou la récupération de documents dont la partie n'a pu disposer qu'après que la décision est devenue ferme ; b) la pertinence de ces documents pour la résolution du litige ; c) la formation de la demande dans les trois mois à compter de la connaissance de l'existence des documents.
Le Tribunal constate que la demanderesse ne dispose d'aucun document pertinent. Elle ne produit aucune pièce et entend obtenir par une mesure probatoire ce qu'elle n'a pas sollicité en première inst