Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 37/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:37A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 1er mars 2024, aute n° 16-2024) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du Tribunal de Batlles du 22 mai 2017, M. Oller a été reconnu coupable de deux délits mineurs : lésions par imprudence grave (article 117 du Code pénal) et conduite sous l'empire de boissons alcooliques créant un danger pour la circulation (article 268 du Code pénal). Sur le plan civil, il a été condamné, solidairement avec sa compagnie d'assurances, à indemniser la victime, M. Nuñez, à hauteur de 77 668,09 euros, les sommes complémentaires devant être « déterminées en période d'exécution de sentence » au titre des frais médicaux passés et futurs, du pretium doloris, du préjudice sexuel et des honoraires d'avocat. La caisse de sécurité sociale (C.A.S.S.) a été indemnisée pour 73 555,66 euros, sous réserve des frais médicaux futurs qu'elle rembourserait.
Par aute du 12 octobre 2023, le Batlle a fixé, en exécution, l'indemnité due à M. Nuñez à 12 019,50 euros, au titre des postes détaillés dans les considérants IV, V et VI de cette décision.
La victime a interjeté appel, exclusivement contre le refus de lui accorder une indemnité au titre d'une incapacité permanente totale (IPT), fondée sur l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle. Elle s'appuyait sur des rapports médicaux et sur une décision de la C.A.S.S. du 30 juin 2017 reconnaissant une telle incapacité. Elle sollicitait en outre un complément de rapport du Service de médecine légale et de médecine légale, rapport demandé en 2018 par la Batlle, sur lequel elle soutenait avoir été privée de la possibilité de s'exprimer.
La défense de M. Oller et de la compagnie d'assurances s'est opposée à l'appel, en faisant valoir que le jugement définitif avait réservé à la phase d'exécution les seuls postes de préjudice qui y étaient énumérés, et que les préjudices liés à la perte de capacité de travail avaient déjà été indemnisés. Le ministère public a laissé à l'appréciation de la Cour le sort du recours. La Cour a par ailleurs rejeté la mesure d'instruction sollicitée par aute du 10 janvier 2024.
Question de droit
La question posée à la Cour était la suivante : une victime peut-elle, au stade de l'exécution d'une condamnation pénale ayant statué sur l'indemnisation civile, obtenir la réparation d'une incapacité permanente totale de travail, alors que la décision définitive avait accordé une indemnisation pour une incapacité permanente partielle et réservé à l'exécution la liquidation de certains chefs de préjudice limitativement énumérés ?
Un second point, subsidiaire, portait sur la nécessité d'un complément d'expertise médico-légale pour évaluer la capacité de travail du demandeur.
Solution et dispositif
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia rejette l'appel. Elle relève que la sentence du 22 mai 2017 « fixait els conceptes respecte als quals s'havia de determinar la seva indemnització en fase d'execució » et que, parmi ces postes, ne figurent pas « els perjudicis derivats de la pèrdua de capacitat laboral », dès lors qu'une indemnité avait déjà été allouée au titre d'une incapacité partielle permanente, soit 60 000 euros (fondement de droit n° 6).
Elle ajoute que, sur ce point, la sentence est « ferma i definitiva », de sorte que « els pronunciaments sobre la capacitat laboral del recurrent no poden ser modificats en fase d'execució » (fondement n° 8). Elle juge