Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 20 mars 2024 (ROJ STSJAD 152/2024)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 20 mars 2024, ROJ STSJAD 152/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:152 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (numéro de recours 183/2023, sentence 000039/2024, ROJ et ECLI).
Faits et procédure
La Communauté des copropriétaires de l'immeuble S a assigné M. Ribes, propriétaire de deux appartements avec place de parking et cave, devant le Tribunal unipersonnel de la Batllia par la voie du judici verbal prévue par la procédure de recouvrement de l'article 34 de la loi sur la propriété horizontale (Llei 12/2004, du 30 juin, ci-après LPH). Elle réclamait 37 819,01 euros, outre les charges échues ultérieurement, les dépens et les frais extrajudiciaires. Une saisie conservatoire des lots du défendeur a été ordonnée.
Le défendeur a conclu au rejet intégral de la demande et, à titre subsidiaire, à la prescription des charges antérieures à trois ans avant l'assignation. Le texte mentionne la date du 18 avril 2018 dans les conclusions en réponse et celle du 12 avril 2018 dans l'acte d'appel ; cette divergence n'affecte pas la solution retenue, la cour ne s'étant pas prononcée sur la prescription.
Par jugement du 11 mai 2023, le premier juge a fait droit à la demande. M. Ribes a interjeté appel, en invoquant principalement la nullité de la décision pour incongruence, subsidiairement sa réformation, au motif d'une mauvaise appréciation des preuves et d'une application incorrecte de la LPH. La communauté a conclu à la confirmation et à la condamnation de l'appelant aux dépens.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
La première est formelle : le jugement de première instance est-il entaché d'incongruence pour n'avoir pas statué sur le moyen tiré de la prescription triennale ?
La seconde, au fond, est probatoire et substantielle : il revenait à la communauté qui réclame le paiement de charges de copropriété de justifier de la régularité des convocations aux assemblées ayant adopté les décisions de répartition, ainsi que de la notification de ces décisions au copropriétaire défaillant ? Plus précisément, la carence de cette preuve interd