STSJAD 213/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 mars 2024)
Décision commentée : STSJAD 213/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:213 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI, recours n° 321/2023).
Faits et procédure
Le Sr Arnau a commencé à travailler en janvier 2014 pour la société C, SL, en qualité de directeur de magasins. Le capital de cette société appartenait à sa compagne, la Sra Seco, qu'il a épousée en 2017.
En janvier 2015, la société Moliner a été constituée. Le Sr Arnau en détenait 245 participations, la Sra Seco 100 et la mère de cette dernière 155. Les statuts désignaient le Sr Arnau administrateur unique pour une durée indéterminée. En septembre 2015, Moliner a repris les droits d'exploitation des marques « X » et « Y » de la société C, SL. Par un convenio du 14 septembre 2015, le Sr Arnau, agissant à la fois comme administrateur de Moliner et pour son compte propre, a reconnu avoir été salarié de C, SL, et a stipulé que Moliner était subrogée dans les droits et obligations du contrat de travail. Entre septembre 2015 et avril 2018, il a cotisé à la CASS en qualité de travailleur indépendant (« compte propre »), puis s'est déclaré salarié de la société qu'il administrait.
Par décision de l'assemblée générale du 6 novembre 2018, la société a mis fin à la « relation » du Sr Arnau en tant qu'employé. La lettre de notification datée du 9 novembre 2018 a été reçue le 20 novembre suivant. La relation a été liquidée par une quittance portant versement de 4 585,68 euros nets.
Le 31 décembre 2018, le Sr Arnau a saisi la juridiction de première instance d'une demande tendant à la reconnaissance d'un licenciement irrégulier, au paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier, ainsi qu'à diverses créances salariales (paie extraordinaire, préavis, compensation économique, jours fériés, vacances, repos hebdomadaire) et à la régularisation de cotisations à la CASS. La société a conclu au rejet. Par sentence du 2 octobre 2023, la juridiction a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens.
Le Sr Arnau a interjeté appel. La société Moliner a conclu à la confirmation int