Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 20 mars 2024, STSJAD 236/2024
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 20 mars 2024, STSJAD 236/2024, rec. 421/2021 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une personne âgée, placée sous tutelle et représentée par son tuteur, a engagé une action en nullité de plusieurs actes translatifs portant sur un appartement et des places de stationnement et une cave situés à Escaldes-Engordany. Les actes contestés sont un contrat privé de vente du 21 juillet 2008, un pouvoir général conféré le 28 novembre 2008 devant notaire, un acte de vente authentique du 4 décembre 2008 conclu par le mandataire, une renonciation à l'action en rescision pour lésion du 5 décembre 2008 et une revente à un tiers du 31 mars 2009. Le prix stipulé à la première vente était de 60 000 euros, payable par mensualités, et la revente s'est faite pour 305 000 euros. Le demandeur soutenait que la venderesse ne disposait pas de la capacité de consentir, en raison d'une maladie d'Alzheimer.
Le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement du 28 octobre 2021. Il a estimé qu'il ne pouvait être inféré que la venderesse eût été privée des capacités cognitives et volitives nécessaires en 2008, et a relevé que le notaire avait lui-même procédé à un contrôle de capacité lors de la passation des actes.
Le tuteur a interjeté appel, invoquant une appréciation erronée de la preuve médicale et testimoniale, la disproportion des prix et l'âge de la personne concernée. Il contestait également la condamnation aux dépens, faute de « juste cause de plaider ». Par ordonnance du 20 juillet 2023, la Cour a invité les parties à se prononcer d'office sur l'incidence de la langue du contrat (castillan), que la venderesse n'aurait pas comprise. Elle a aussi relevé que la procédure pénale espagnole, qui avait abouti à l'acquittement de l'acquéreur du chef d'escroquerie, avait été menée sur les mêmes faits.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'incapacité naturelle alléguée, existant au moment de la conclusion des actes, pouvait être tenue pour établie, et dans quelles conditions la présomption de capacité pouvait être renversée. Plusieurs questions connexes étaient posées :
- la recevabilité, en appel, de pièces nouvelles, notamment une étude médicale produite au stade de l'appel ;
- la valeur probatoire d'expertises judiciaires, de témoignages recueillis dans une autre procédure, et d'actes notariés attestant de la capacité du mandant ;
- l'incidence de la disproportion entre le prix et la valeur du bien ;
- l'incidence de la langue du contrat sur le consentement, question que la Cour pouvait soulever d'office ;
- le bien-fondé de la condamnation aux dépens.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Le dispositif est reproduit ainsi :
« DESESTIMAR el recurs d'apel·lació articulat per la representació processal de la Sra. [...] contra la Sentència dictada pel Tribunal de Batlles el dia 28-10-2021 que confirmem íntegrament. Imposem a la part recurrent el pagament de les costes ocasionades en aquesta alçada. »
Dans une traduction fidèle : « Rejette l'appel formé par le représentant procédural de Mme [...] contre le jugement rendu par le Tribunal de Batlles le 28 octobre 2021, que nous confirmons intégralement. Impose à la partie appelante le paiement des dépens exposés en appel. »
La Cour ajoute que « Aquesta sentència és ferma i executiva » (« Le présent arrêt est définitif et exécutoire »).
Les motifs peuvent être résumés comme suit.
1. Présomption de capacité. La Cour rappelle que la pleine capacité est présumée et qu'il doit être considéré que