ATSJAD 137/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:137A), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 20 mars 2024
Décision commentée : ATSJAD 137/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:137A) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans l'exécution d'un régime de visites entre un père, M. Somoza, et son fils mineur, dont la mère est Mme Talavera. Une sentence rendue en première instance le 1er septembre 2020, partiellement modifiée par la Sala civil le 30 novembre 2021, avait fixé le cadre des relations paternofiliales. Le 11 mai 2023, le père a saisi le juge d'instance d'une demande tendant, d'une part, à ce que le mineur demeure en Principauté lorsque la mère y réside pendant les vacances d'été, ou, à défaut, à ce que la durée du séjour du mineur au Portugal sans contact avec le père soit limitée. Il sollicitait en outre une actualisation du rapport du Servei de Trobada Familiar et la possibilité de visites hors de ce service, pendant deux heures, la remise et la reprise de l'enfant devant toujours transiter par ce service.
Par aute du 22 juin 2023, le batlle d'instància en substitució a ordonné que les contacts durant les mois de juillet et août 2023 se déroulent par voie télématique sous supervision du Servei de Trobada Familiar, les contacts présentiels supervisés devant reprendre en septembre 2023. Il a également ordonné la production d'un rapport d'évaluation sur la possibilité d'un régime de visites supervisées hors du service, pour une durée maximale de deux heures.
Le père a interjeté appel. Il reprochait au premier juge de ne pas avoir statué sur sa demande relative à la limitation de la durée du séjour de l'enfant hors de la Principauté et à l'encadrement des périodes de vacances, ce qui caractériserait un défaut de congruence (manca de congruència). Il faisait valoir que la situation, récurrente, serait appelée à se reproduire chaque année scolaire. Le ministère public a conclu à ce que la prétention soit tranchée dans le sens d'un maintien du régime supervisé pendant l'été et les autres vacances, sa suspension étant admise uniquement lorsque les vacances du mineur coïncident avec celles de la mère et que les deux quittent la Principauté.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première est d'ordre procédural : le juge saisi d'un appel fondé sur un défaut de statuer peut-il, plutôt que d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire, se prononcer lui-même sur le point omis ? La juridiction relève que la carence du premier juge « devrait entraîner » la nullité de l'aute et le renvoi, mais elle écarte cette issue au nom de l'économie de la procédure et afin d'éviter aux parties un « pèlerinage de juridictions ».
La seconde est de fond : quel régime de contacts supervisés convient-il de fixer pour les périodes de vacances scolaires, la fixation devant respecter l'intérêt supérieur de l'enfant et favoriser le maintien d'un lien paternofilial en cours de construction ?
Le texte de la décision ne cite aucun texte législatif ou réglementaire précis à l'appui de ces motifs (non précisé dans la décision). Le raisonnement repose exclusivement sur le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, sur l'économie procédurale et sur la position du ministère public.
Solution et dispositif
La Sala civil a estimé l'appel. Elle a fixé le régime de vis