ATSJAD 151/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 mars 2024)
Décision commentée : ATSJAD 151/2024 (ROJ ATSJAD 151/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:151A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 mars 2024 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Ministère Fiscal a saisi le juge d'instance, le 26 juillet 2023, d'une demande de mesures de soutien à la capacité juridique au profit de M. Briones, personne à capacité modifiée. Il a sollicité, à titre provisoire, l'audition de plusieurs personnes avant toute décision au fond. Par un premier Aute du 5 octobre 2023, le juge a adopté des mesures provisionnelles : la désignation provisoire d'une curatrice, Mme Puig, limitée aux fonctions d'assistance administrative et sanitaire, assortie d'un suivi de la prise de médicaments.
Par un second Aute du 11 octobre 2023, le juge d'instance a inadmis la demande de mesures de soutien et ordonné son archivage. Le motif tenait à l'absence, dans la demande, de l'adresse des personnes identifiées par le Ministère Fiscal comme titulaires d'une légitimation active, à savoir des membres de la famille directe de l'intéressé, exigée par l'article 310.1 du Code de procédure civile (CPC). Le Ministère Fiscal a interjeté appel, en soutenant que le premier juge avait procédé à une interprétation restrictive des droits et méconnu les garanties processuelles et constitutionnelles. Il demandait l'annulation de l'Aute et la reprise de la procédure selon la voie prévue à l'article 310 CPC. La défenseure judiciaire de M. Briones a conclu à la conformité de la décision attaquée.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de M. Vincent Anière (président), de M. Carles Cruz Moratones et de Mme Alexandra Cornella Sola, rapporteure.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'absence de communication de l'adresse des personnes légitimées à solliciter des mesures de soutien peut justifier l'inadmission de la demande, au regard de l'article 131 CPC, lorsque l'auteur de la demande a néanmoins fourni un numéro de téléphone permettant d'identifier ces personnes, et compte tenu de l'obligation pour l'organe juridictionnel de garantir l'accès effectif à la justice.
Subsidiairement, la juridiction devait déterminer à qui incombait la recherche des domiciles manquants : au Ministère Fiscal ou au juge d'instance. La Cour écarte expressément cette discussion comme « irrelevant » (fundament tercer).
Solution et dispositif
La Cour fonde sa solution sur la jurisprudence du Tribunal constitutionnel andorran, qu'elle reproduit longuement. Elle retient trois principes.
Premièrement, le droit d'accès à la juridiction constitue le « nucli fonamental » du droit constitutionnel à la juridiction. Il conditionne l'effectivité de tous les