STSJAD 50/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 mars 2024)
Décision commentée : STSJAD 50/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:50, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 13-2024, recours n° TSJA 0000083/2023 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Zurita a sollicité, le 10 juillet 2020, une licence de travaux pour la réhabilitation d'un immeuble d'habitation plurifamilial situé à Escaldes-Engordany. Le projet portait sur un bâtiment déjà construit occupant trois parcelles distinctes, appartenant au même propriétaire et relevant d'un même régime d'urbanisme (clé 2a). Aucune demande de licence d'agrégation de ces trois parcelles n'avait été formée.
Par résolution n° 946/2022 du 27 juin 2022, le Comú d'Escaldes-Engordany a refusé la licence. Il retenait que les limites et superficies du projet ne correspondaient pas à celles figurant dans les archives communales, la réglementation communale, le cadastre et le POUPEE (plan d'ordonnancement urbain de la paroisse). La Commission technique d'urbanisme (CTU), saisie d'un recours administratif, a confirmé ce refus par décision du 18 novembre 2022 (n° 355155/2022). Le juge unipersonnel des Batlles, par la sentence n° 53-2023, a rejeté le recours juridictionnel formé contre cette décision.
La société Zurita a interjeté appel. Elle soutenait en substance que l'administration aurait dû faire application de la procédure d'amendement de l'article 73 du Reglament de construcció et de l'article 111 du Codi de l'Administració, que la manque d'agrégation constituait un défaut amendable, et que la discordance avec le cadastre relevait d'un contrôle de légalité générale fondé sur des questions de droit privé. Le Gouvernement d'Andorre et le Comú ont conclu au rejet. Le Comú faisait valoir que l'agrégation constituait une formalité préalable nécessaire et que la discordance relevait d'un contrôle de légalité stricte.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'administration compétente était tenue, avant de refuser une demande de licence d'obra portant sur des parcelles non agrégées, de mettre en œuvre la procédure d'amendement des défauts prévue par l'article 73 du Reglament de construcció ou par l'article 111 du Codi de l'Administració. Elle devait également apprécier si la divergence entre la superficie et les limites du projet et celles fig