ATSJAD 150/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:150A)
Décision commentée : ATSJAD 150/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:150A) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil Date : 25 mars 2024 Recours : n° 324/2022 Rapporteur : Jaume Tor Porta Nature : aute (ordonnance) Objet : mesures provisoires, carence sopravenue de l'objet du recours
Faits et procédure
Par une ordonnance du 15 novembre 2022, rendue dans une procédure de séparation engagée par Mme Palomo contre M. Narváez, le juge de première instance a adopté plusieurs mesures provisoires. M. Narváez a interjeté appel contre cette ordonnance et sollicité sa révocation partielle, en tant qu'elle mettait à sa charge une contribution économique mensuelle de 150 euros.
Le ministère public ne s'est pas opposé aux prétentions de l'appelant. Mme Palomo, intimée, a conclu à la confirmation intégrale de la décision attaquée.
Par écrit du 2 février 2023, l'intimée a indiqué avoir renoncé à la procédure de séparation. Cette information a été communiquée aux autres parties. Le ministère public, par un écrit du 8 novembre 2023, s'est opposé aux prétentions de l'appelant. De son côté, le conseil de M. Narváez soutient que le recours formé en son temps avait perdu son objet.
La date de la sentence définitive de divorce, dont la décision fait état, n'est pas précisée dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Cour devait déterminer si un appel dirigé contre des mesures provisoires conserve son objet lorsque la partie demanderesse s'est désistée de l'action principale en séparation et qu'une sentence définitive de divorce, intervenue en cours d'instance, a régulé de manière complète les mesures définitives et privé d'effet les mesures provisoires antérieures.
Un second point, plus accessoire, portait sur la répartition des dépens.
Solution et dispositif
Le tribunal constate d'abord que les mesures provisoires sont tributaires de la procédure principale. Il relève deux événements distincts : le désistement de l'action en séparation par Mme Palomo et le prononcé ultérieur d'une sentence définitive de divorce. Il retient que, « sigui pel desistiment del procediment de separació [...] sigui per la posterior resolució definitiva del procediment de divorci », la carence sopravenue de l'objet du recours est établie.
Le fondement textuel invoqué est l'article 299.9 du Code de procédure civile (Llei 24/2018, du 18 octobre), dont le tribunal reproduit le passage suivant :
« Les mesures provisionals que adopti el tribunal queden sense efecte si en el termini de vint dies hàbils des que s'han pres qualsevol de les parts no presenta la demanda del procés que se substancia pel procediment de família i de què porten causa aquestes mesures provisionals. També queden sense efecte quan les mesures provisionals siguin substituïdes per les mesures que estableixi la sentència que dicti el tribunal al terme d'aquest procés, o quan finalitzi per qualsevol altre motiu. »
Sur les dépens, le tribunal refuse toute condamnation « atesa la naturalesa de la decisió adoptada i l'absència de temeritat o mala fe en cap dels litigants ».
Le dispositif est ainsi rédigé (original catalan) :
« DECLARAR la carència sobrevinguda de l'objecte del recurs articulat pel Sr. Narváez respecte de l'Aute de 15-11-2022, sense fer pronunciament respecte de les costes ocasionades. »
**Traduction fidèle